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Arrêté Royal du 08 janvier 2024
publié le 29 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2001, enregistrée sous le numéro 58910/CO/102.06, relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023048262
pub.
29/01/2024
prom.
08/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2001, enregistrée sous le numéro 58910/CO/102.06, relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2001, enregistrée sous le numéro 58910/CO/102.06, relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 8 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2001, enregistrée sous le numéro 58910/CO/102.06, relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181630/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux petits chômages, au paiement de certains jours fériés légaux, à la fixation des renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération, à la formation sociale, économique et technique des représentants des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002, publié au Moniteur belge du 9 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 13.a) En ce qui concerne les exploitations de sable blanc, les employeurs versent annuellement une cotisation de 17,35 EUR par travailleur inscrit au registre du personnel le 1er janvier, au compte bancaire numéro 777-5958919-91 du "Fonds de formation des carrières de gravier et de sable", rue Royale 45, 1000 Bruxelles, au plus tard le 15 mars. b) En ce qui concerne les exploitations de sable blanc exceptées, à partir de 2023, les employeurs versent annuellement une cotisation de 83,49 EUR par travailleur inscrit au registre du personnel le 1er janvier. Ce versement doit être fait au plus tard le 28 février de chaque année au compte numéro 001-1862473-52 du "Fonds social des carrières de gravier et de sable", Frans Massystraat 11 à 3500 Hasselt. c) Les montants versés sur la base de l'article 13, b) sont gérés par les organisations syndicales signataires.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Elle remplace la convention collective de travail conclue le 3 juillet 2013 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, enregistrée sous le numéro 116943/CO/102.06, rendue obligatoire le 21 février 2014, publiée au Moniteur belge le 17 septembre 2014.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, ainsi qu'à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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