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Arrêté Royal du 08 janvier 2024
publié le 24 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps, aux travailleurs en difficultés et aux emplois de fin de carrière du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023047781
pub.
24/01/2024
prom.
08/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps, aux travailleurs en difficultés et aux emplois de fin de carrière du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps, aux travailleurs en difficultés et aux emplois de fin de carrière du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 8 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Crédit-temps, travailleurs en difficultés et emplois de fin de carrière du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181629/CO/102.06)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminu-tion de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018, par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020 et par la convention collective de travail n° 103/6 du 27 septembre 2022; - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la li-mite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Ayants droit Le droit au crédit-temps est octroyé à 10 p.c. des travailleurs dans l'entreprise.

Art. 4.Assouplissements 1) En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs ont droit à une diminution de carrière d'1/5ème à partir de 50 ans, pour autant qu'ils puissent prouver une carrière de 28 ans;2) Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;3) Les ouvriers ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pendant maximum 51 mois pour le motif soins tel que prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103.Il s'agit : - du crédit-temps au motif d'élever son enfant jusqu'à 8 ans; - des soins palliatifs; - de l'assistance ou de l'apport de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - de la participation à une formation (pour un maximum de 36 mois).

Art. 5.Travailleur en difficultés Toute demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite recourir à une diminution à mi-temps ou d'1/5ème dans le régime du crédit-temps sera examinée de manière positive par l'employeur et en principe acceptée. Si une demande devait faire l'objet d'un refus, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera à son sujet de manière définitive.

Les conditions suivantes s'appliquent pour le "travailleur en difficultés" : - avoir atteint l'âge de 50 ans; - prouver une incapacité de travail de minimum 5 p.c. (à attester soit par le médecin du travail, soit par Fedris (Agence fédérale des risques professionnels)); - avoir une ancienneté de 10 ans dans le secteur.

Ce travailleur reçoit de son employeur un complément sectoriel (en plus de l'indemnité pour crédit-temps). Ce complément équivaut à la moitié des indemnités pour crédit-temps respectives.

Art. 6.Primes d'encouragement Les travailleurs peuvent utiliser les primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés.

Art. 7.Rapport accidents de travail Les partenaires sociaux rédigeront un rapport au sujet de la prévention des accidents de travail dans le secteur.

Art. 8.Dispositions finales La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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