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Arrêté Royal du 08 janvier 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la surveillance de santé post-occupation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206849
pub.
27/03/2023
prom.
08/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la surveillance de santé post-occupation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la surveillance de santé post-occupation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.

Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 15 février 2022 Surveillance de santé post-occupation (Convention enregistrée le /9 mai 2022 sous le numéro 172543/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)".

Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. L'ex-employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui, au cours des 5 années précédant la fin de leur carrière chez l'employeur, ont fait l'objet d'une surveillance de santé périodique obligatoire pour les fonctions à risques liées à des activités impliquant des agents physiques, chimiques ou biologiques, puissent continuer à bénéficier d'une surveillance de leur état de santé par les services de médecine du travail après la fin de leur carrière chez l'employeur. § 2. Cette surveillance est laissée à la discrétion de l'ex-travailleur. L'ex-travailleur a le droit de prendre un rendez-vous annuel avec les services de la médecine du travail : - En cas de RCC : pendant la durée du RCC et jusqu'à 5 ans après la pension; - En cas de pension : jusqu'à 5 ans après la pension; - Jusqu'à 5 ans après le licenciement en cas d'autres licenciements, à l'exception du licenciement pour motif grave. § 3. Le travailleur est informé de cette possibilité lors de l'entretien de sortie à la fin de la carrière (voir article 3). § 4. Cet examen sera identique à l'examen périodique pendant la carrière. S'il s'avère impossible de procéder à un examen identique, l'ex-travailleur conserve en tous les cas le droit à une surveillance continue permettant une évaluation de son état de santé, vu les fonctions à risques antérieures liées à des activités impliquant des agents physiques, chimiques ou biologiques. § 5. Les frais relatifs à cet examen sont à charge de l'ex-employeur. § 6. Le service de la médecine du travail transmet les résultats de l'examen au médecin généraliste de l'ex-travailleur (avec son accord) afin qu'ils soient inclus dans son dossier médical global.

Art. 3.Un entretien avec le médecin du travail lors du départ de l'entreprise est proposé, dans lequel, à la demande du travailleur, le médecin généraliste peut être impliqué afin de favoriser le transfert actif du dossier médical et dans lequel les parties sont informées de la surveillance post-occupation susmentionnée.

Art. 4.Lors du passage d'une fonction soumise à la surveillance de santé périodique obligatoire susmentionnée à une fonction qui n'y est pas soumise et moyennant l'accord du travailleur, la surveillance de santé est poursuivie et ce durant maximum 5 ans.

Art. 5.Ces dispositions sont d'application aux travailleurs qui ont au moins 5 ans d'ancienneté chez l'employeur, qui ont fait l'objet d'une surveillance de santé périodique obligatoire au cours des 5 années et qui quittent l'entreprise ou accèdent à une fonction sans surveillance de santé périodique obligatoire à partir du 1er janvier 2022.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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