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Arrêté Royal du 08 janvier 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206771
pub.
27/03/2023
prom.
08/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux jours de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 décembre 2021 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172922/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers avec 5 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à : - 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 55 ans; - 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 57 ans; - 9 jours de fin de carrière par année civile à partir de 59 ans; - 10 jours de fin de carrière par année civile à partir de 62 ans. § 2. Ces 3, 6, 9 et 10 jours ne sont pas cumulables.

Art. 3.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : - Aux ouvriers occupés à temps partiel; - Aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l'article 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année civile, et de la manière suivante : - la totalité du nombre de jours de fin de carrière supplémentaires est attribuée au 1er janvier de l'année civile pour les ouvriers qui ont atteint l'âge requis au cours du premier semestre de l'année; - la moitié des jours de fin de carrière supplémentaires est attribuée au 1er juillet de l'année civile pour les ouvriers qui ont atteint l'âge requis au cours du deuxième semestre de l'année; - Aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin dans le courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.

Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.

Commentaire paritaire Exemple 1 : Un ouvrier à temps plein a déjà droit à 3 jours de fin de carrière et atteint l'âge de 57 ans le 23 mars 2022. L'ouvrier atteint l'âge de 57 ans lors du premier semestre de l'année. Il a par conséquent droit à 3 jours supplémentaires. Au total, il a droit en 2022 à 6 jours.

Exemple 2 : Un ouvrier satisfait le 23 mars 2022 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 55 ans. Il travaille à mi-temps. L'ouvrier a atteint l'âge de 55 ans lors du premier semestre de l'année. Il a par conséquent droit en 2022 à 3 x 1/2 = 1,5 jour.

Exemple 3 : Un ouvrier à temps plein satisfait déjà le 1er décembre 2022 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 55 ans. L'ouvrier a atteint l'âge de 55 ans lors du deuxième semestre de l'année. Il a par conséquent droit en 2022 à 3 x 1/2 = 1,5 jour.

Art. 5.Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, aux âges mentionnés, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 5 septembre 2019 relative aux jours de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 155152/CO/118 (arrêté royal du 22 juin 2020 - Moniteur belge du 29 juillet 2020). Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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