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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 31 janvier 2017

Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2016

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2017010233
pub.
31/01/2017
prom.
08/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/08/2017010233/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2016


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, l'article 7 bis inséré par la loi du 27 avril 2007;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124;

Vu le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2016 le chapitre 52, article 527-350;

Vu l'avis de l'Inspection des finances du 16 novembre 2016;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des coûts supplémentaires exposés pour la réalisation des tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de 7.851.754 EUR.

Art. 3.§ 1er. Les institutions bénéficiaires reçoivent des provisions au prorata du nombre de tests effectivement réalisés durant l'exercice 2015, à concurrence de 80% du budget disponible. § 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision avant le dernier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté : 1)4.439.426,98 EUR à "het Rode Kruis Vlaanderen" à Mechelen par virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen; 2) 2.169.240,19 EUR à « la Croix Rouge de Belgique » à Uccle par virement au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles; 3) 338.707,73 EUR à « La Transfusion du Sang » à Charleroi par virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du Sang », boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi; 4) 113.376,67 EUR à l' « Etablissement de Transfusion de Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro BE30 0015 40 82 67 11 de l'Etablissement de transfusion sanguine de Mont-Godinne asbl, avenue Docteur G. Thérasse 1, 5530 Yvoir;

Art. 4.§ 1. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année 2016, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2016 et testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. Ce nombre de prélèvements doit être certifié par un réviseur d'entreprise ou un commissaire aux comptes et justifié par les factures relatives à ces tests. § 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est calculé suite à l'introduction des pièces justificatives. § 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement être envoyées avant le 30 septembre 2017, date limite, à l'adresse suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - DG Inspection - Eurostation Bloc 2, place Victor Horta 40, bte 40, 1060 Bruxelles.

Art. 5.§ 1. Le solde définitif est calculé comme suit: 1° Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT réellement effectué multiplié par la somme de 14,94 EUR.2° Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions accordées (PA). § 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, il est calculé : 1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées par les institutions d'une part et le BT d'autre part.Ce montant est dénommé le Déficit total (DT). 2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institutions.Ce montant est dénommé Coefficient de Réduction (CR). Il est calculé comme suit : CR = Nombre de tests NAT de l'institution/Nombre de tests NAT total des institutions § 3. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour chaque institution est égal à : SP - PA. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, est égal à : SP - (DT x CR) - PA Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.

Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre 2017 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 3.

Les sommes à rembourser seront exigées à la même date.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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