publié le 20 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'octroi de chèques-repas.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 18 février 2016 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132731/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin. CHAPITRE II. - Base légale
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des chèques-repas
Art. 3.Les travailleurs reçoivent 1 chèque-repas par jour de travail effectivement presté à partir du 1er janvier 2010. Un jour de travail entamé est considéré comme un jour de travail effectivement presté.
Art. 4.§ 1er. Chaque mois, les jours d'absence ne donnant pas droit au chèque-repas sont déduits du nombre maximum de jours de travail.
Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne de travail, qui est de 7,4 heures, le chèque-repas sera octroyé proportionnellement à ces prestations supplémentaires au moment de la prise du jour de repos compensatoire.
Dans le cas de prestations supplémentaires, le chèque-repas sera octroyé proportionnellement au nombre d'heures supplémentaires au moment de la récupération de ces heures supplémentaires. § 2. Les travailleurs à temps partiel reçoivent cet avantage au prorata. Ils ont droit à un chèque-repas par jour effectivement presté, conformément aux dispositions suivantes : - les prestations sous forme de jours complets donnent droit à 1 chèque-repas par jour effectivement presté, cf. le travailleur à temps plein; - les prestations sous forme de journées incomplètes donnent droit à un chèque-repas sur la base du nombre total d'heures prestées par mois divisé par 7,4 heures. § 3. Régularisation temps plein/temps partiel - Trimestriellement : pour déterminer le nombre de chèques-repas du trimestre écoulé, on divise le nombre d'heures de travail par 7,4. - Annuellement : en décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de manière à ce qu'une année de travail complète, qui prend en compte les jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie ou autres absences), donne droit à un maximum de 229 chèques-repas. § 4. Horaires atypiques Pour les travailleurs dont le régime de travail déroge, via une convention collective de travail d'entreprise ou le règlement de travail, aux dispositions générales de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les modalités d'application des avantages de la présente convention collective de travail sont à convenir au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Autres modalités
Art. 5.Le travailleur donne la permission à l'employeur de retenir la contribution personnelle d'1,09 EUR par chèque-repas reçu sur son salaire net.
L'employeur fait appel à un émetteur agréé de chèques-repas électroniques.
Le nombre de chèques-repas et le montant brut diminué de la contribution personnelle du travailleur sont indiqués sur le décompte salarial mensuel.
Le recours au chèque-repas électronique n'engendre aucun coût pour le travailleur. Le coût d'une carte de remplacement ne peut être imputé qu'en cas de vol ou de perte. Le coût ne peut pas excéder la valeur faciale d'1 chèque-repas.
Le chèque-repas électronique a une durée de validité de 12 mois et ne peut être utilisé que pour le paiement d'un repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation. CHAPITRE V. - Montant du chèque-repas
Art. 6.La valeur faciale du chèque-repas se présente comme suit : A partir du 1er janvier 2010 1,59 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et d'un montant patronal de 0,50 EUR. A partir du 1er janvier 2012 2,00 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et d'une part patronale de 0,91 EUR. A partir du 1er janvier 2016 3,25 EUR/chèque-repas, composé d'une part personnelle d'1,09 EUR et d'une part patronale de 2,16 EUR.
Art. 7.Pour les entreprises qui, avant le 1er janvier 2016, octroyaient déjà des chèques-repas dont la part patronale était supérieure à 2,16 EUR, la valeur augmente d'1,25 EUR/chèque-repas à partir du 1er janvier 2016.
Si en raison de cette augmentation, la valeur maximum fixée par les pouvoirs publics est atteinte, l'employeur doit convertir le montant restant de sa contribution en un avantage net équivalent pour le travailleur. Dans les entreprises disposant d'un organe de concertation, ce dernier sera consulté sur le sujet. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Toutes les parties signataires peuvent dénoncer la convention collective de travail moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant l'octroi de chèques-repas (numéro d'enregistrement 96072/CO/130 - arrêté royal du 13 juin 2010 - Moniteur belge du 8 septembre 2010), modifiée par la convention collective de travail du 23 juin 2011 (numéro d'enregistrement 105809/CO/130 - arrêté royal du 5 décembre 2012 - Moniteur belge du 11 avril 2013).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS