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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 17 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205783
pub.
17/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 14 décembre 2015 Octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132331/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs de 56 ans et plus ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Commentaire à l'article 1er Les dispositions visées dans la présente convention collective de travail et qui s'adressent spécifiquement aux travailleurs de 56 ans et plus, sont, selon les signataires de la présente convention, conformes aux législations anti-discrimination belge et européenne.

Ces dispositions sont justifiées à la lumière des campagnes belges et européennes visant à maintenir en activité plus longtemps les travailleurs de cette catégorie d'âge. Les dispositions de la présente convention collective de travail entendent inciter ces travailleurs à rester actifs plus longtemps, en leur octroyant des jours de congé supplémentaires.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de congés supplémentaires, tels que fixés ci-dessous, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : a) être âgé de 56 ans ou plus au 31 décembre de l'année précédant l'année d'octroi des jours de congé supplémentaires;b) être lié par un contrat de travail au 31 décembre de l'année précédant l'année d'octroi des jours de congé supplémentaires;c) avoir presté, durant l'année précédant l'année d'octroi des jours de congé complémentaires, le nombre suivant de jours effectivement travaillés : - de 100 jours à 150 jours inclus : 2 jours de congé supplémentaires; - de 151 jours à 200 jours inclus : 3 jours de congé supplémentaires; - plus de 200 jours : 4 jours de congé supplémentaires.

Art. 3.Le salaire des jours de congé supplémentaire visés à l'article 2, est pris en charge par la "Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire". Les organes de gestion compétents de la caisse nationale fixent les modalités de calcul et de paiement de ce salaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation intermédiaire au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant pour le 30 juin 2016.

Cette évaluation portera, d'une part, sur l'impact effectif sur l'emploi des travailleurs visés à l'article 1er et, d'autre part, sur l'impact budgétaire de ces dispositions pour la "Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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