publié le 16 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2015-2016
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2015-2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132268/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (Moniteur belge du 30 avril 2015).
Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 4.Chèques-repas A partir du 1er janvier 2016, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 5,30 EUR. Remarque La convention collective de travail du 29 août 2011 relative à la règlementation sectorielle des chèques-repas, enregistrée sous le numéro 106159/CO/142.02 et rendue obligatoire le 13 mars 2013 (Moniteur belge du 21 août 2013) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 5.Dispositions générales Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 point de pourcentage.
Art. 6.Cotisation pour la formation § 1er. En exécution de l'article 29 des statuts du fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,60 p.c. est fixée pour la formation et ce à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. § 2. En exécution de l'article 29 des statuts du fonds social, une cotisation exceptionnelle de 0,40 p.c. est fixée pour les groupes à risque et ce à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016.
Remarque Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la cotisation pour la formation, d'une part et relative à la cotisation pour les groupes à risque d'autre part, entrant en application au 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016.
Art. 7.Fonds social A partir du 1er janvier 2016, la cotisation exceptionnelle information sociale de 0,15 p.c. sera intégrée dans la cotisation générale au fonds social. Ce qui portera la cotisation patronale à 1,65 p.c. des salaires bruts des ouvriers, à partir du 1er janvier 2016.
Remarque La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 16 juin 2014, enregistrée sous le numéro 123022/CO/142.02 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 22 juin 2015), modifiée par la convention collective de travail du 18 juin 2015, enregistrée sous le numéro 128517/CO/142.02, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.
La convention collective de travail du 7 février 2000 relative à la cotisation exceptionnelle information sociale, enregistrée sous le numéro 54911/CO/142.02 et rendue obligatoire le 18 février 2002 (Moniteur belge du 19 avril 2002), sera abrogée à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE V. - Plannification de la carrière
Art. 8.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de carrière sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 2. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail numéro 113 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, le régime de chômage avec complément d'entreprise est prolongé pour la période 2015-2016, pour les ouvriers de 58 ans ou plus et ayant une carrière de minimum 35 ans et un métier lourd.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 35 ans de carrière et un métier lourd, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 4. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 114 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise à certains ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moins valides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés de 58 ans ou plus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au minimum.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - raisons médicales sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 6. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, tels que repris aux §§ 1er à 5 du présent article, est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 123022/CO/142.02 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 22 juin 2015), modifiée par la convention collective de travail du 18 juin 2015, enregistrée sous le numéro 128517/CO/142.02, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016.
Art. 9.Emploi de fin de carrière En exécution de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.
Remarque Une nouvelle convention collective de travail relative au crédit-temps, à la réduction de carrière et à l'emploi de fin de carrière, sera élaborée à partir du 1er janvier 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 10.Crédit-temps avec motif Conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, la durée du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 36 mois.
Remarque Une nouvelle convention collective de travail relative au crédit-temps, à la réduction de carrière et à l'emploi de fin de carrière, sera élaborée à partir du 1er janvier 2015 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Sécurité et emploi acceptable
Art. 11.Engagements en matière d'emploi L'employeur qui a l'intention de procéder à un(des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation comme prévues par la loi ou par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la coordination des accords nationaux et des conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du travail concernant les conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.
Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - le motif; - le nombre d'ouvriers concernés; - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - la date prévue du(des) licenciement(s).
Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du(des) licenciement(s).
Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront examinées pour éviter des licenciements.
En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1.250 EUR. La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".
Art. 12.Groupe de travail paritaire Un groupe de travail paritaire va être mis en place pour étudier les possibilités d'amélioration en matière de sécurité d'emploi, de travail acceptable et de formation dans le secteur. Ce groupe de travail examinera aussi la réorientation des moyens dégagés par le fonds social. CHAPITRE VII. - Projets sectoriels
Art. 13.Elaboration de conventions collectives de travail spécifiques Toutes les dispositions en vigueur qui sont reprises dans les accords nationaux précédents, seront coulées dans des conventions collectives de travail séparées.
Art. 14.Adaptations techniques Un groupe de travail paritaire sera mis en place pour réécrire, et coordonner au besoin, des conventions collectives de travail existantes qui nécessitent des adaptations techniques, sans pour autant toucher à leur contenu. CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 15.Paix sociale Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l'objet de la présente convention.
Pour les cas particuliers ou anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale. Celle-ci en discutera directement avec les représentants patronaux.
Art. 16.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2015-2016 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS