publié le 20 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2016 et 2017
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2016 et 2017 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2016 et 2017.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 21 décembre 2015 Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2016 et 2017 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132348/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : 1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 3.L'employeur doit verser pour chaque trimestre de l'année 2016 et 2017 une cotisation de 0,03 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé ci-dessous. Cette cotisation est destinée à financer le reclassement professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du 15 juin 2015 organisant le droit au reclassement professionnel et abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 (enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) et du 24 mars 2014 (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122628/CO/329), conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
En dérogation à l'alinéa 1er, afin de permettre à l'ONSS d'organiser le prélèvement de la cotisation, les employeurs ne doivent pas verser de cotisation pour le premier trimestre de l'année 2016. La cotisation à verser pour le deuxième trimestre de l'année 2016 s'élève à 0,06 p.c.
Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.
Commentaire de l'article 3 : La cotisation totale à prélever par l'Office national de sécurité sociale s'élève donc à : - 0,06 p.c. pour le 2ème trimestre de l'année 2016; - 0,03 p.c. pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016; - 0,03 p.c. pour les 4 trimestres de l'année 2017.
Art. 4.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé Square Sainctelette, 13-15 à 1000 Bruxelles. CHAPITRE III. - Durée
Art. 5.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement : 44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, telle que modifiée par convention collective de travail du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 2014; la cotisation sera adaptée, le cas échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour couvrir les dépenses liées aux années concernées.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur à la date de sa conclusion et cessera ses effets le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS