publié le 17 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132036/CO/120.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés.
Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103, n° 103bis et n° 118 du Conseil national du travail, les articles 3 à 7 inclus ci-après sont accordés.
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 précitée, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'un 1/5ème est élargi d'un droit complémentaire jusqu'à 36 mois au maximum en cas d'un crédit-temps avec motif.
Art. 4.En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui optent pour une diminution de carrière de 1/5ème temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées dans l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103.
Art. 5.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les parties conviennent que le seuil mentionné à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée peut être modifié au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, suite à laquelle l'employeur marque son accord ou son désaccord motivé. Les parties sont tenues de respecter cet accord ou désaccord.
Dans le cas où cette possibilité est utilisée au niveau de l'entreprise, les modalités convenues doivent être déterminées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, en tenant compte du cadre légal et réglementaire du droit au crédit-temps.
Art. 6.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 précitée, la limite d'âge est portée, pour la période 2015-2016, à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 7.La présente convention est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.
Art. 8.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS