publié le 17 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 3 février 2016 Formation (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132530/CO/100)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Art. 2.Au moins une fois par an, les entreprises présenteront leur plan de formation d'entreprise pour les ouvriers pour discussion au conseil d'entreprise, ou au CPPT à défaut de conseil d'entreprise, et donneront un aperçu des points d'attention issus de l'évaluation des formations de l'année précédente. Ce dernier point vise essentiellement à parvenir à des formations de qualité.
Art. 3.Au sein du fonds de formation les possibilités de prendre des initiatives aux emplois tremplins seront examinées.
Art. 4.Les partenaires sociaux examineront au sein du fonds de formation des initiatives relatives à l'employabilité durable.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS