publié le 20 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 décembre 2015 Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132264/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue par le Conseil national du travail le 27 juin 2012, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE II. - Dispositions générales et modalités
Art. 3.Exclusions § 1er. En conformité avec l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les travailleurs exerçant une activité indépendante à titre complémentaire sont exclus du champ d'application du droit au crédit-temps. § 2. Considérant que l'absence des titulaires de certaines fonctions peut difficilement être compensée dans l'organisation du travail et, plus précisément, que la diminution des prestations de ces travailleurs d'1/5ème peut provoquer de sérieuses perturbations dans l'organisation du travail sur les chantiers, certaines fonctions pourront être exclues du système précité de réduction des prestations, et ce conformément à l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.
Vu la diversité au sein du secteur de la construction, la détermination des fonctions qui sont exclues du droit à la réduction des prestations à raison d'1/5ème est du ressort de l'employeur au sein même de l'entreprise.
A cet effet, l'employeur peut dresser une lister de fonctions qu'il communiquera aux travailleurs via la délégation syndicale ou, à défaut, par affichage.
Si des contestations surviennent au niveau de l'entreprise concernant la liste des fonctions proposée par l'employeur, la partie la plus diligente peut soumettre le litige au bureau de conciliation de la commission paritaire.
Art. 4.Régime flexible Afin de mieux concilier, de manière équilibrée, les nécessités d'organisation du travail de l'entreprise et les besoins des travailleurs en matière de combinaison du travail et de la famille, il est possible, conformément à la convention collective de travail n° 103, de déterminer pour le droit à la diminution de carrière d'1/5ème un exercice équivalent, pour une période de 12 mois au maximum, autre que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.
Ce régime équivalent doit être fixé par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, le régime équivalent est fixé par le biais du règlement de travail et à condition que le travailleur et l'employeur concluent un accord mutuel écrit à ce sujet.
Art. 5.Sécurité d'existence Les périodes de diminution ou de suspension totale des prestations de travail ne sont pas prises en considération comme des jours assimilés pour l'application des régimes sectoriels de sécurité d'existence.
Art. 6.Primes En exécution de cette convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les ouvriers peuvent avoir recours aux primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Elle remplace la convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au crédit-temps et aux emplois fin de carrière (numéro d'enregistrement : 127088/CO/124) et le chapitre III (crédit-temps) de la convention collective de travail du 4 octobre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'accord sectoriel 2001-2002 (numéro d'enregistrement : 59962/CO/124).
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS