publié le 17 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 4 février 2016 Formation (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132539/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Engagement du secteur
Art. 2.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises.
Art. 3.Conformément à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, laquelle veut responsabiliser les secteurs en ce qui concerne la formation, les parties signataires s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. le taux de participation aux formations.
Art. 4.Les entreprises font rapport à la sous-commission paritaire des formations organisées ainsi que des catégories de travailleurs auxquelles elles s'adressent.
Art. 5.L'employeur informe tous les travailleurs sur les formations disponibles et sur les modalités pour suivre ces formations.
Art. 6.Dans les entreprises qui ont un conseil d'entreprise, la formation collective sera planifiée au conseil d'entreprise.
Art. 7.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de formation collective minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de la façon suivante : - pour 2015 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2015, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 heures; - pour 2016 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2016, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 heures; - pour 2017 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2017, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 7,6 heures.
Art. 8.Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, un temps de formation individuelle minimum sera octroyé. Celui-ci est déterminé de la façon suivante pour 2015, 2016 et 2017 : - 7,6 heures par travailleur occupé à temps plein; - au prorata pour les travailleurs à temps partiel.
Dans les entreprises où le droit collectif tel que visé à l'article 7 n'est pas épuisé, le solde restant sera converti en un droit individuel supplémentaire à partir du 1er janvier 2015.
Le droit individuel à la formation est octroyé aux travailleurs qui peuvent prouver une ancienneté d'au moins cinq mois consécutifs dans l'entreprise ou de 120 jours de travail non consécutifs dans l'entreprise au cours de l'année civile. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.Cette convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, remplace la convention collective de travail du 25 mars 2014 concernant la formation (numéro d'enregistrement 122070/CO/303.03).
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.
Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS