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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 22 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204987
pub.
22/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130567/CO/149.02) En exécution de l'article 15 de l'accord national 2015-2016 du 9 octobre 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - RCC 58 ans après 33 ans de carrière

Art. 2.RCC 58 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 3.RCC 58 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et dans un métier lourd.

De ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Pour les régimes de RCC repris dans les articles 2 et 3, en application de la convention collective de travail n° 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016. CHAPITRE III. - RCC 58 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 35 ans et qui ont travaillé dans un métier lourd.

De ces 35 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.En application de la convention collective de travail n° 113 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016.

Art. 7.Cette article remplace la convention collective de travail du 28 mars 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd, enregistrée sous le numéro 121745/CO/149.02 et ratifiée le 14 novembre 2014 (Moniteur belge du 2 janvier 2015). CHAPITRE IV. - RCC 58 ans après 40 ans de passé professionnel

Art. 8.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail a pour but de confirmer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 40 ans.

Art. 9.En application de la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge est fixé à 58 ans pour 2015 et 2016. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 9 octobre 2015, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 25 de cette convention.

Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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