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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 20 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204986
pub.
20/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131293/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 115 du 27 avril 2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et en exécution de la convention collective de travail n° 116 du 27 avril 2015 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, est octroyé aux travailleurs licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui, au moment de la fin du contrat de travail, peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 3.Le complément d'entreprise sera payé aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque chômeur avec complément d'entreprise, demeurent à charge de l'employeur.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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