publié le 16 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 15. Dezember 2015 Anwendung des kollektiven Arbeitsabkommens Nr. 118 vom 27. April 2015 des Nationalen Arbeitsrates, das für die Periode 2015-2016, den überberuflichen Rahmen festlegt das Einstiegsalter für einen Leistungsanspruch im Falle einer Laufbahnendearbeit herab zu setzen auf 55 Jahre für Arbeitnehmer die eine lange Berufslaufbahn, einen schweren oder belastenden Beruf ausüben oder die beschäftigt sind in Betrieben in Schwierigkeiten oder in Restrukturierung (Kollektives Arbeitsabkommen eingetragen am 29. März 2016 unter der Nummer 132456/CO/327.03) Artikel 1 - Das vorliegende kollektives Arbeitsabkommen betrifft die Arbeitgeber der beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der Paritätischen Unterkomission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterliegen, wie auch die Arbeitnehmer die sie beschäftigen.
Unter "Arbeitnehmer" versteht man : Arbeiter und Angestellte, männlich und weiblich.
Art. 2 - Das vorliegende kollektives Arbeitsabkommen wird ausdrücklich abgeschlossen in Anwendung des kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 118 vom 27. April 2015 des Nationalen Arbeitsrates, das für die Periode 2015-2016, den überberuflichen Rahmen festlegt das Einstiegsalter für einen Leistungsanspruch im Falle einer Laufbahnendearbeit herab zu setzen auf 55 Jahre für Arbeitnehmer die eine lange Berufslaufbahn, einen schweren oder belastenden Beruf ausüben oder die beschäftigt sind in Betrieben in Schwierigkeiten oder in Restrukturierung. Art. 3 - Die Anwendungsrichtlinien und -Bedingungen zum Zugang des Anrechts auf Leistungen für Arbeitnehmer die eine lange Berufslaufbahn, einen schweren oder belastenden Beruf ausüben oder die in Betrieben beschäftigt sind, die in Schwierigkeiten oder in Restrukturierung sind, sind diese durch das kollektive Arbeitsabkommen Nr. 118 vom 27. April 2015 des Nationalen Arbeitsrat festgelegte überberufliche Rahmen, für die Periode 2015-2016. In diesem überberuflichen Rahmen ist das Einstiegsalter festgelegt für einen Leistungsanspruch im Falle einer Laufbahnendearbeit auf 55 Jahre für Arbeitnehmer die eine lange Berufslaufbahn, einen schweren oder belastenden Beruf ausüben oder die beschäftigt sind in Betrieben in Schwierigkeiten oder in Restrukturierung.
Art. 4 - Das vorliegendes Abkommen wird für ein bestimmte Dauer abgeschlossen. Diese beginnt am 1. Januar 2015 und endet am 31.Dezember 2016.
Gesehen, um dem königlichen Erlass von 8. Januar 2017 beigefügt zu werden.
Der Minister für Beschäftigung, K. PEETERS
Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 15 décembre 2015 Application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132456/CO/327.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes et de la Communauté germanophone ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Les modalités et conditions d'application en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, sont celles reprises dans la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS