Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 25 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205191
pub.
25/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juillet 2015 Modification de la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128832/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 12bis de la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, portant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts, enregistrée sous le numéro 126639, est complété par les dispositions suivantes : "La cotisation patronale au fonds social et nécessaire à son fonctionnement, est fixée, pour le 1er trimestre 2016 jusqu'au 4ème trimestre 2017 inclus à 0,23 p.c. des salaires bruts des employés des entreprises.".

Les cotisations pour les groupes à risque sont versées au fonds social. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2016 et prendra fin le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^