publié le 16 février 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 novembre 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro 118491/CO/126) Préambule Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter exécution à la convention collective de travail n° 103, conclue par le Conseil national du travail, instaurant le crédit-temps, relative à une meilleure conciliation entre le travail et la famille.
Les parties signataires situent l'exécution de cette convention collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et plus.
Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation d'heures supplémentaires.
Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être considérée comme une forme de répartition du travail.
Par la présente, le secteur souscrit aux régimes des primes d'encouragement régionales. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.Assouplissements § 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, le crédit-temps avec motif peut, dans le régime "36 mois", également être pris sous la forme d'un crédit-temps à temps plein ou d'une réduction de carrière à mi-temps, pour autant que l'employeur marque son accord. § 2. En application de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la convention collective de travail n° 103, l'âge à partir duquel un emploi de fin de carrière sous la forme d'une réduction de carrière de 1/5 peut être pris est diminué jusqu'à 50 ans pour les ouvriers pouvant prouver une carrière professionnelle de 28 ans, quel que soit le régime de travail et pour autant que l'employeur marque son accord. § 3. Concernant les §§ 1er et 2, la prise à partir de 50 ans ne peut pas être imputée au seuil de 5 p.c. et l'employeur ne peut pas refuser de marquer son accord de façon arbitraire.
Art. 4.Exclusions § 1er. Sans préjudice des assouplissements prévus à l'article 3, sont exclus du droit à une diminution de carrière de 1/5 : - les ouvriers/ouvrières qui exercent une fonction déterminée par l'employeur, dont l'absence dans l'organisation du travail peut difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait jour au sujet de la liste de fonctions établie par l'employeur au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au comité de conciliation au sein de la commission paritaire; - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la nuit ou le week-end; - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans un régime de travail en continu. Un régime de travail en continu est une forme d'organisation du travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer pendant toute l'année, hormis une interruption pour fermeture collective en raison des vacances annuelles; - l'ouvrier/ouvrière qui poursuit une activité indépendante ou l'ouvrier/ouvrière qui commence une activité rémunérée ou indépendante, étend une activité rémunérée ou indépendante supplémentaire existante ou exerce une activité indépendante depuis plus d'un an. § 2. A partir de 55 ans, les ouvriers/ouvrières occupé(e)s en équipes successives d'un régime de travail à feu continu ne peuvent plus être exclu(e)s du droit aux différentes formes de crédit-temps mentionnées dans la présente convention collective de travail.
L'employeur peut ajourner l'application du droit desdits ouvriers/ouvrières ayant des "fonctions-clé" avec un maximum de 12 mois. Il motivera cet ajournement. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 5.Organisation du travail § 1er. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes reste possible. § 2. En aucun cas, la diminution de carrière d'un cinquième ne peut être prise la nuit.
La diminution de carrière de la semaine pendant laquelle l'ouvrier/ouvrière est normalement occupé(e) dans l'équipe de nuit sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord avec l'employeur.
Les jours de diminution de carrière d'1/5 peuvent être cumulés de commun accord entre l'employeur et le travailleur, à la condition que sur une période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire de travail de l'ouvrier/ouvrière en question soit respectée. § 3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des raisons fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 6.Durée d'application Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS