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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 16 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204064
pub.
16/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 17 novembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125205/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Aux conditions ci-après, un travailleur licencié peut prétendre à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire visée à l'article 6 de la présente convention pour autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage : - être âgé de 60 ans et plus dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, au plus tard, au moment où le contrat de travail prend fin; - ne pas avoir été licencié pour un motif grave; - avoir un passé professionnel minimum, tel que prévu par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, au moment où le contrat de travail prend fin, à savoir : - 40 pour les hommes; - pour les femmes, 31 ans en 2015, 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et 33 ans à partir du 1er janvier 2017; - être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins 5 ans.

Par convention collective de travail d'entreprise, il peut être dérogé à la nécessité d'être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins 5 ans.

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.

Le travailleur informe l'employeur dans les plus brefs délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité professionnelle.

Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 6 à 9 de la convention collective de travail n° 17 précitée, le montant de l'indemnité complémentaire est égal à cinquante-sept pour cent (57 p.c.) de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

En cas de passage du régime "crédit-temps mi- temps" ou du régime "crédit-temps 4/5" au régime chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du régime de travail qui était celui du travailleur au moment de l'accès à une de ces réductions du temps de travail.

Art. 7.Sans préjudice du prescrit de l'article 5 de la présente convention, l'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale.

L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 8.Une convention collective conclue au niveau de l'entreprise peut déroger au prescrit de la présente convention sans que les avantages de la présente convention ne puissent être inférieurs. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, de même que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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