Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 16 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la fixation d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204054
pub.
16/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la fixation d'une prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à la fixation d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 28 mai 2015 Fixation d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127770/CO/143)

Article 1er.En application de l'article 19 des statuts du fonds de sécurité d'existence, appelé "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et ouvrières visés aux articles 5, b) et 18 desdits statuts.

Art. 2.Le montant de cette prime syndicale est égal à 1/12ème de 132 EUR par mois de prestations de travail effectuées pendant la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.

Chaque mois pendant lequel les ouvriers ou les ouvrières sont inscrits au registre du personnel et y sont inscrits au plus tard le 15ème jour du mois ou y ont été rayés après le 15ème jour du mois, doit être considéré comme un mois de prestations de travail.

Art. 3.Les ouvriers ou ouvrières ont droit au paiement de la prime s'ils réunissent les conditions en matière de paix sociale fixées à l'article 18 des statuts précités et possèdent en date du 30 juin de l'année en cours une ancienneté de six mois au moins au service d'un ou de plusieurs employeurs visés à l'article 5, a) des statuts.

Art. 4.La prime syndicale est payée au cours du troisième trimestre de l'année en cours lors de la période de paie à préciser par le conseil d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui se trouvent en chômage complet et involontaire à la date de début de la période de paie de la prime syndicale, mais qui réunissent les conditions fixées à l'article 3, ont également droit au paiement de cette prime.

La présente disposition s'applique également aux ayants droit des ouvriers ou ouvrières décédés pendant la période allant du 1er juillet de l'année précédente à la date du début de la période de paie.

Art. 6.La prime syndicale est payée par les organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire de la pêche maritime sur présentation, par l'ouvrier ou l'ouvrière, du carnet de membre en règle et du formulaire dûment complété par l'(les) employeur(s), délivré par le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij", sur lequel l'ouvrier ou l'ouvrière signent après avoir reçu le montant de la prime qui y est mentionné.

Les formulaires sont remis par ledit fonds, via les organisations représentatives de travailleurs, aux employeurs.

Art. 7.Les ouvriers ou ouvrières ne peuvent obtenir le paiement de la prime syndicale que par celle des organisations de travailleurs visées à l'article 18 des statuts du fonds à laquelle ils sont affiliés à la date de début de la période de paie depuis au moins six mois.

Art. 8.Le remboursement aux organisations de travailleurs des primes syndicales payées s'effectue par le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" sur présentation des formulaires visés à l'article 6.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, fixant une prime de paix syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2008, Moniteur belge du 18 septembre 2008 (n° 86346).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis d'un mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^