publié le 16 février 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 27 mai 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127763/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Elle a pour objet de permettre l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise aux membres du personnel de ces entreprises qui répondent à la réglementation en vigueur relative au régime de chômage avec complément d'entreprise, ainsi qu'aux dispositions particulières énumérées à l'article 2 de la présente convention.
La présente convention collective de travail met en oeuvre le régime transitoire tel que prévu par l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge
Art. 2.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, aux travailleurs : - qui ont atteint au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la présente convention collective de travail; - et qui justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3.Les modalités générales d'application de ce régime de chômage avec complément d'entreprise sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail.
Art. 4.L'employeur ne sera tenu au paiement du complément d'entreprise que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis notifié par l'employeur (ou l'indemnité de rupture) dont la durée a été calculée conformément aux dispositions de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise
Art. 5.Le montant du complément d'entreprise prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 précitée est porté à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 6.Pour les travailleurs qui bénéficient d'une réduction des prestations (à mi-temps ou 4/5) depuis au maximum 5 ans et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à la suite immédiate de cette période de réduction des prestations, la rémunération nette de référence est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail, qui correspond au régime de travail avant la prise du crédit-temps, en tenant compte du plafond salarial prévu dans la convention collective de travail n° 17.
A l'issue de ce calcul, le revenu brut du chômeur avec complément d'entreprise (allocation de chômage et complément d'entreprise) ne peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération et allocation d'interruption) durant la période de crédit-temps ou de diminution de carrière.
Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront encore fixées au niveau des entreprises. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS