publié le 22 janvier 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012 et 26 décembre 2013, notamment aux articles 1, 7°, et 12;
Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 18 septembre 2014;
Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 18 septembre 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2014;
Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal précité prévoit la continuation du dit plan social dans le secteur du diamant, instauré par le Protocole du 29 juin 2006 relatif à l'introduction d'un nouveau plan social dans le secteur du diamant, conclu entre les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du diamant, les organisations représentatives des travailleurs et le gouvernement fédéral;
Que les organes de gestion du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, notamment le comité de gestion spécial 2 et l'organe de gestion général, ont émis comme avis au Roi de déterminer le pourcentage de la cotisation de compensation pour l'année 2015 à 0,006 % sur la valeur de chaque transaction diamantaire;
Que le Roi détermine, annuellement ou par semestre, le pourcentage de ladite cotisation de compensation sur la valeur de chaque transaction diamantaire, par le biais de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;
Que les organes de gestion du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant précités, compétents pour rendre l'avis en la matière, ne voulaient rendre leur avis qu'au début du quatrième et dernier trimestre de l'année 2014, afin de pouvoir fixer avec plus de précision, sur base des revenus (cotisations de compensation) et des dépenses (allocations de compensation) figurant dans le plan social, le pourcentage de la cotisation de compensation pour l'année 2015;
Que le projet d'arrêté royal précité est urgent d'une part en raison du fait que la base juridique sur base de laquelle le pourcentage précité est fixé, doit être créée et, que l'arrêté royal correspondant doit être pris avant le début du trimestre au cours duquel la cotisation est due, notamment avant le premier trimestre de l'année 2015 et, d'autre part, en raison du fait que "les débiteurs de la cotisation de compensation", notamment les commerçants diamantaires du secteur, doivent être mis au courant le plus vite possible de l'obligation qui leur est imposée concernant le paiement de la cotisation de compensation pour l'année 2015;
Vu l'avis 56.915/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012 et 26 décembre 2013, est modifié comme suit : « Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion. Ce montant est pour le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2015 égal à 0,006 % de la valeur de chaque transaction diamantaire. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960.
Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960.
Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007.
Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008.
Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008.
Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009.
Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010.
Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010.
Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011.
Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012.
Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012.
Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014.