publié le 26 janvier 2015
Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2014, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (ONSSAPL).
Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ONSSAPL. L'ONSSAPL reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.
L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.
Les montants pour l'année 2014 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2013 - publié au Moniteur belge du 8 janvier 2013 - par le taux de croissance de 1,3 %, inflation prévue en 2014 par la circulaire ABB5/430/2012/5 relative au Budget initial 2014 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion.
Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2013 d'une cotisation patronale de 26,5 % de la masse salariale à l'ONSSAPL. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part que « Une subvention à charge du Trésor public (A savoir l'allocation sociale fédérale) est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20 % de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.
L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation en 2014 de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations évolue donc de 20 à 26,5 %.
En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (40 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (60 %), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 40 %/60 %.
Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.
Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 40 %/60 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 40 %/60 %.
Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 % des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2e quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3e quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4ème quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble.
Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 40 %/60 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.
Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.
Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.
Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de l'allocation sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, les articles 1, 3 et 6 ;
Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 8 octobre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2014 ;
Considérant l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 5 décembre 2014 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes ;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001 ;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;8° "ONSSAPL" : Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales ;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Art. 2.Pour l'année 2014, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSSAPL.
Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 125.026.904,71 EUR. Ce montant est payé à l'ONSSAPL. L'ONSSAPL reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2014.
Art. 4.60 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 195 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 40 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.
Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON
Annexe à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014
Zone de police - Politiezone
Allocation sociale Sociale toelage
5267
Genappe/Nivelles
533.640,84
5268
Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize
461.862,58
5269
La Hulpe/Lasne/Rixensart
393.774,06
5270
Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain
429.031,31
5271
Wavre
377.888,30
5272
Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt
251.516,81
5273
Braine-l'Alleud
254.649,48
5274
Waterloo
254.021,10
5275
Ottignies-Louvain-la-Neuve
358.681,96
5276
Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies
441.763,83
5277
Liège
4.123.121,33
5278
Neupré/Seraing
969.944,90
5279
Herstal
374.093,78
5280
Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne
394.976,55
5281
Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé
728.353,75
5282
Flémalle
268.901,20
5283
Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz
641.432,91
5284
Ans/Saint-Nicolas
524.656,26
5285
Awans/Grâce-Hollogne
410.586,17
5286
Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme
384.326,49
5287
Jalhay/Spa/Theux
467.463,92
5288
Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt
788.295,46
5289
Dison/Pepinster/Verviers
1.015.711,74
5290
Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes
604.014,75
5291
Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)
745.614,70
5292
Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren
1.100.943,24
5293
Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges
343.642,16
5294
Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze
628.726,46
5295
Huy
475.629,64
5296
Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot
757.189,76
5297
Arlon/Attert/Habay/Martelange
935.745,67
5298
Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger
598.652,34
5299
Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton
856.768,29
5300
Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm
1.764.340,98
5301
Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre
1.346.352,25
5302
Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin
1.053.312,30
5303
Namur
1.496.846,33
5304
Eghezée/Gembloux/La Bruyère
408.804,72
5305
Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey
701.807,77
5306
Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville
504.624,51
5307
Sambreville/Sombreffe
413.061,59
5308
Jemeppe-Sur-Sambre
197.024,86
5309
Florennes/Walcourt
539.840,80
5310
Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois
523.415,74
5311
Couvin/Viroinval
488.484,40
5312
Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir
975.553,74
5313
Houyet/Rochefort
512.380,84
5314
Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze
790.592,48
5315
Cerfontaine/Doische/Philippeville
606.123,07
5316
Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai
1.303.752,44
5317
Mouscron
655.421,29
5318
Comines-Warneton
377.525,57
5319
Beloeil/Leuze-en-Hainaut
487.927,69
5320
Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq
474.710,69
5321
Bernissart/Péruwelz
559.820,97
5322
Ath
361.821,51
5323
Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines
559.821,08
5324
Mons/Quévy
1.693.627,97
5325
La Louvière
763.018,97
5326
Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly
495.166,00
5327
Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain
1.258.038,42
5328
Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies
897.767,72
5329
Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain
585.013,30
5330
Charleroi
2.977.534,86
5331
Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes
550.466,35
5332
Anderlues/Binche
503.634,70
5333
Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château
462.330,34
5334
Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance
605.924,80
5335
Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe
662.386,02
5336
Courcelles/Fontaine l'Evêque
619.005,21
5337
Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles
547.559,03
5338
Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin
478.693,87
5339
Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles
4.306.745,96
5340
Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean
835.444,02
5341
Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest
1.857.411,53
5342
Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort
1.174.613,65
5343
Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre
970.657,04
5344
Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode
876.934,93
5345
Antwerpen
4.189.923,20
5346
Zwijndrecht
178.826,83
5347
Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle
451.380,58
5348
Kapellen/Stabroek
245.437,96
5349
Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint
522.715,95
5350
Essen/Kalmthout/Wuustwezel
479.094,04
5351
Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem
435.289,34
5352
Brasschaat
311.324,23
5353
Schoten
262.152,52
5354
Ranst/Zandhoven
345.808,16
5355
Brecht/Malle/Schilde/Zoersel
555.016,28
5356
Bornem/Puurs/Sint-Amands
355.129,64
5357
Willebroek
219.069,85
5358
Mechelen
786.650,79
5359
Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver
456.896,49
5360
Lier
391.261,85
5361
Berlaar/Nijlen
336.846,88
5362
Heist-op-den-Berg
348.978,95
5363
Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel
522.078,43
5364
Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar
1.162.871,52
5365
Herselt/Hulshout/Westerlo
388.596,32
5366
Geel/Laakdal/Meerhout
646.020,40
5367
Arendonk/Ravels/Retie
484.015,65
5368
Balen/Dessel/Mol
575.226,69
5369
Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar
541.780,57
5370
Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven
1.263.949,26
5371
Lommel
299.545,16
5372
Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt
420.642,66
5373
Beringen/Ham/Tessenderlo
571.766,17
5374
Halen/Herk-De-Stad/Lummen
246.675,59
5375
Heusden-Zolder
269.788,14
5376
Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden
498.017,33
5377
Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer
895.279,36
5378
Houthalen-Helchteren
298.726,67
5379
Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen
630.081,03
5380
Herstappe/Tongeren
658.606,78
5381
Bilzen/Hoeselt/Riemst
735.939,48
5382
Voeren
263.986,03
5383
Dilsen-Stokkem/Maaseik
686.696,50
5384
As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal
856.567,52
5385
Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode
650.092,66
5853
Lanaken/Maasmechelen
1.005.730,28
5388
Leuven
882.074,73
5389
Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge
492.866,73
5390
Landen/Linter/Zoutleeuw
302.226,70
5391
Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek
284.533,87
5392
Hoegaarden/Tienen
446.088,88
5393
Herent/Kortenberg
288.833,79
5394
Aarschot
282.013,37
5395
Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen
249.920,25
5396
Diest/Scherpenheuvel-Zichem
550.066,46
5397
Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee
270.024,72
5398
Tervuren
175.111,28
5399
Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo
245.281,50
5400
Zaventem
356.620,19
5401
Kraainem/Wezembeek-Oppem
188.665,79
5402
Hoeilaart/Overijse
270.866,93
5403
Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode
234.538,03
5404
Beersel
186.771,08
5405
Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen
378.506,51
5406
Dilbeek
340.453,97
5407
Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat
427.231,64
5408
Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel
578.336,37
5409
Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise
346.962,97
5410
Grimbergen
292.691,17
5411
Machelen/Vilvoorde
453.886,54
5412
Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst
319.410,58
5413
Halle
374.513,57
5414
Sint-Pieters-Leeuw
266.591,28
5415
Gent
2.651.543,53
5416
Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate
653.485,43
5417
Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins
594.860,00
5418
Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele
551.672,22
5419
De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem
404.732,38
5420
Deinze/Zulte
491.659,87
5421
Assenede/Evergem
450.949,37
5422
Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem
349.894,32
5423
Aalter/Knesselare
264.264,68
5424
Maldegem
304.333,38
5425
Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem
651.575,47
5426
Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm
394.800,18
5427
Ronse
294.240,73
5428
Geraardsbergen/Lierde
335.593,34
5429
Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem
521.290,62
5430
Beveren
404.400,14
5431
Sint-Gillis-Waas/Stekene
377.922,15
5432
Sint-Niklaas
592.211,87
5433
Kruibeke/Temse
410.025,51
5434
Lokeren
406.895,74
5435
Hamme/Waasmunster
242.250,04
5436
Berlare/Zele
401.625,55
5437
Buggenhout/Lebbeke
253.938,54
5438
Laarne/Wetteren/Wichelen
432.339,19
5439
Denderleeuw/Haaltert
399.101,71
5440
Aalst
802.367,16
5441
Erpe-Mere/Lede
421.764,47
5442
Ninove
344.385,79
5443
Dendermonde
603.161,47
5444
Brugge
1.325.532,00
5445
Blankenberge/Zuienkerke
264.385,01
5446
Damme/Knokke-Heist
460.552,09
5447
Beernem/Oostkamp/Zedelgem
686.260,24
5448
Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene
795.973,87
5449
Oostende
650.715,76
5450
Bredene/De Haan
253.280,92
5451
Middelkerke
283.291,93
5452
Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout
738.415,21
5453
Hooglede/Izegem/Roeselare
821.345,25
5454
Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke
388.855,16
5455
Ledegem/Menen/Wevelgem
669.720,60
5456
Kortrijk/Kuurne/Lendelede
929.021,41
5457
Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem
722.537,28
5458
Deerlijk/Harelbeke
220.066,69
5459
Alveringem/Lo-Reninge/Veurne
545.562,56
5460
Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark
781.005,53
5461
De Panne/Koksijde/Nieuwpoort
705.347,12
5462
Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/ Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke
1.727.214,62
125.026.904,71
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON