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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207791
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 20 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122047/CO/130)

Article 1er.L'article 7 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport est remplacé par la disposition suivante : "L'employeur intervient à hauteur de 0,448 EUR par jour de travail effectif pour les travailleurs qui résident dans un rayon de 5 kilomètres et qui utilisent un moyen de transport privé ou public, autre que la Société nationale des chemins de fer belges pour parcourir une distance effective d'au moins 3 kilomètres.

Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2013; il sera adapté à l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.

Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice-santé entre le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle précédente et le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle qui s'est terminée.".

Art. 2.Dans la convention du 28 mai 2009 concernant l'intervention des entreprises de presse quotidienne dans les frais de transport, un article 8bis est ajouté : "A partir du 1er janvier 2014, pour le travailleur qui habite dans un rayon au moins égal à 3 km et qui utilise le vélo comme moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, l'entreprise octroie une indemnité de 0,22 EUR/km (trajet simple) par jour effectivement presté.

Ce droit est lié à la signature par le travailleur d'une déclaration sur l'honneur portant sur l'usage effectif du vélo et l'exactitude du kilométrage parcouru.

Dans les entreprises où il existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 mars 2013. Elle est conclue pour la même durée et les mêmes modalités que la convention collective de travail du 28 mai 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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