publié le 06 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 avril 2013 relative au régime de pension sectoriel
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 avril 2013 relative au régime de pension sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 avril 2013 relative au régime de pension sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 11 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2013 relative au régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121180/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières, les apprentis industriels, à l'exclusion des employés techniques. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.§ 1er. La présente convention règle l'exécution du chapitre "Pouvoir d'achat" du protocole d'accord 2013-2014 du 26 novembre 2013, conclu dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 2. La présente convention règle la dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre tel qu'il a été introduit par la loi du 13 janvier 2012. CHAPITRE III. - Cotisation
Art. 3.§ 1er. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 2 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, et ce à effet au 1er janvier 2008.
A partir du 1er janvier 2013, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 2 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale pour les ouvriers de moins de 56 ans et a augmenté de 6 p.c., ce qui porte le total à 8 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale, pour les ouvriers de 56 ans ou plus.
A partir du 1er janvier 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 3 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de Sécurité sociale pour les ouvriers de moins de 56 ans et a augmenté de 6 p.c., ce qui porte le total à 9 p.c. de 110 p.c. des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, pour les ouvriers de 56 ans ou plus.
L'augmentation de la cotisation de 6 p.c. entre en vigueur à partir du 1er jour du trimestre qui suit le 56e anniversaire de l'ouvrier. § 2. Les charges fiscales et parafiscales, ainsi que les frais de gestion imputés par l'organisme de pension sont déduits de cette cotisation. § 3. L'organisateur verse la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension, diminuée des charges fiscales et parafiscales à l'organisme de pension. CHAPITRE IV. - Forme de paiement et paiement des avantages
Art. 4.Paiement des avantages en cas de décès Par dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il a été introduit par la loi du 13 janvier 2012, sur le contrat d'assurance terrestre concernant la désignation des bénéficiaires en cas de décès de l'affilié d'un contrat d'assurance de vie, il a été conclu que la clause bénéficiaire ci-dessous reste maintenue. 1. le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié;2. à défaut de ce conjoint ou du partenaire cohabitant légal, à la ou aux personne(s) physique(s) que l'affilié a désignées dans le formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez l'organisateur.L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé.
L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désignation bénéficiaire irrévocable, sauf en cas d'acceptation par le conjoint. Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié où la révocation est automatique; 3. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 4. à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 6. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7. à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées dans le fonds de financement. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 5.Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS