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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207674
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 24 juin 2013 Prolongation de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 116240/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent. § 2. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 2 à 4 inclus et des articles 7 à 11 inclus sont applicables à l'entreprise SA Célanèse et à ses employés. CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997, du 2 avril 1999, du 10 mai 2001, du 25 avril 2003, du 20 juin 2005, du 20 avril 2007, du 24 avril 2009, du 27 juin 2011 et du 4 mars 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Art. 3.La prolongation de six mois visée ci-dessus des obligations d'emploi comporte les principes suivants : a) L'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991;b) Il peut être dérogé au principe ci-dessus conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991. CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 4.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les dérogations visées aux article 4 à 6 inclus de la convention collective de travail du 4 mars 2013 sont prolongées pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus. CHAPITRE IV. - Formation et apprentissage

Art. 5.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 15 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, comme prolongées par l'article 9 de la convention collective de travail nationale générale du 4 mars 2013 pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 inclus, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014.

Art. 6.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation et l'apprentissage dans le secteur. Les projets de formation mis en oeuvre par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés. CHAPITRE V. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.Les parties signataires s'engagent, en vue de mettre en oeuvre le chapitre V de la présente convention collective de travail et pour autant que la réglementation le permette, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires dans le cadre des différents régimes de chômage avec complément d'entreprise qui seront applicables dans le secteur textile.

Ceci concerne les régimes suivants : - régime général : 60 ans avec respectivement au moins 35 années de carrière professionnelle en tant que salarié pour les hommes et au moins 28 années pour les femmes : nouvelle prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013, pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 inclus concernant les conditions de solidarisation du régime telles que fixées à l'article 8 ci-après; - régime spécifique longues carrières : 58 ans avec au moins 38 années de carrière professionnelle en tant que salarié : nouvelle prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013, pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 inclus; - régime spécifique nuit : 56 ans, avec au moins 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié dont au moins 20 ans de travail de nuit : nouvelle prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 13 mai 2013, pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus; - régime spécifique interprofessionnel : 56 ans et 40 années de prestations effectives : nouvelle prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 13 mai 2013, pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus concernant les conditions de solidarisation du régime telles que fixées à l'article 8 ci-après.

Art. 8.Les principes suivants s'appliquent aux quatre régimes visés à l'article 7 ci-dessus : - le maintien des conditions d'ancienneté conventionnelles existantes, telles que mentionnées à l'article 15, littera b) de la convention collective nationale générale du 20 juin 2005; - la solidarisation de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales avec paiement direct de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" le remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, ainsi que les cotisations patronales spéciales dues sur le montant de l'indemnité complémentaire, calculées conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail; le conseil d'administration du fonds détermine les modalités de recouvrement par les employeurs et de remboursement par le fonds; - le paiement continué de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. CHAPITRE VI. - Le fonds de sécurité d'existence

Art. 9.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est suspendue pendant 2 trimestres à concurrence de 0,10 p.c.

Vu la suspension visée à l'alinéa précédent, la cotisation patronale visée à l'article 14, littera c) des statuts du fonds s'élève à 1,05 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre de 2013.

Art. 10.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VII. - Chômage temporaire pour employés

Art. 11.En exécution de l'article 77/1, § 2, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par l'article 17 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, une convention collective de travail distincte est conclue concernant le régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et le régime de travail à temps réduit, en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés.

Cette convention collective de travail prolongera une nouvelle fois les dispositions portant sur le contenu de la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés, comme prolongées antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013, et ce pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 inclu CHAPITRE VIII. - Paix sociale

Art. 12.Les dispositions de l'article 27 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, comme prolongées antérieurement par l'article 17 de la convention collective de travail du 4 mars 2013, sont une nouvelle fois prolongées jusqu'au 30 juin 2014. CHAPITRE IX. - Durée de la convention

Art. 13.La présente convention entre en vigueur au 1er juillet 2013 et est conclue pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus, à l'exception des articles 5, 7, 8, 11 et 12 qui sont conclus pour la durée spécifique qui y est mentionnée. CHAPITRE X. - Déclaration de force obligatoire

Art. 14.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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