publié le 13 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à l'accord social 2013-2014, volet crédit-temps
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à l'accord social 2013-2014, volet crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des professions libérales;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à l'accord social 2013-2014, volet crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des professions libérales Convention collective de travail du 27 février 2014 Accord social 2013-2014, volet crédit-temps (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121383/CO/336) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des professions libérales. CHAPITRE II. - Crédit-temps
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 un droit au crédit-temps sans motif peut être sollicité, équivalant à un maximum de 12 mois de suspension totale des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, prorogé de 12 mois de crédit-temps avec motif à temps plein ou à temps partiel, moyennant une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise. § 2. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, un droit au crédit-temps sans motif peut être sollicité, équivalant à un maximum de 12 mois de suspension totale des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, prorogé de 24 mois de crédit-temps avec motif à temps plein avec motif, moyennant une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise. § 3. En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge pour le droit des travailleurs âgés au 1/5e temps est porté à 50 ans, moyennant une carrière d'au moins 28 ans et, en plus, d'une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise.
Art. 3.Pour les employés non-exécutifs et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord préalable de l'employeur. CHAPITRE III. - Durée de l'accord
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2014 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS