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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à l'accord social 2013-2014, volet crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207516
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à l'accord social 2013-2014, volet crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à l'accord social 2013-2014, volet crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des professions libérales Convention collective de travail du 27 février 2014 Accord social 2013-2014, volet crédit-temps (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121383/CO/336) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des professions libérales. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 un droit au crédit-temps sans motif peut être sollicité, équivalant à un maximum de 12 mois de suspension totale des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, prorogé de 12 mois de crédit-temps avec motif à temps plein ou à temps partiel, moyennant une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise. § 2. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, un droit au crédit-temps sans motif peut être sollicité, équivalant à un maximum de 12 mois de suspension totale des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, prorogé de 24 mois de crédit-temps avec motif à temps plein avec motif, moyennant une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise. § 3. En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge pour le droit des travailleurs âgés au 1/5e temps est porté à 50 ans, moyennant une carrière d'au moins 28 ans et, en plus, d'une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise.

Art. 3.Pour les employés non-exécutifs et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord préalable de l'employeur. CHAPITRE III. - Durée de l'accord

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2014 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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