publié le 17 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la clause de sécurité d'emploi
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la clause de sécurité d'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la clause de sécurité d'emploi.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 mai 2014 Clause de sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122033/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Objectif Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014.
Art. 3.Principe Il ne pourra y avoir de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi, notamment : trajets de formation, chômage temporaire, redistribution du travail, travail à temps partiel et crédit-temps.
A l'occasion de cet examen, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées.
Art. 4.Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.
Art. 5.Procédure de concertation Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera appliquée : Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés.
S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés, que le président du bureau de conciliation régional.
Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière.
Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les quinze jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional.
S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et au président du bureau de conciliation régional.
Art. 6.Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional paritaire de la province dans laquelle l'entreprise est située : - pour Anvers : Vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse Metaalverwerkende nijverheid (VIBAM); - pour le Limbourg : Limburgs lnstituut voor de Opleiding van bedienden in de metaalverwerkende nijverheid (LIMOB); - pour le Brabant wallon, le Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale : Fonds de Formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant (OBMB-FEMB); - pour le Hainaut et Namur : Centre de Perfectionnement pour Employés des provinces du Hainaut et de Namur (CPEHN); - pour Liège et le Luxembourg : TALENTEO; - pour les Flandres orientale et occidentale : Vormingscentrum voor de bedienden der Metaalverwerkende nijverheid van Oost- en West-Vlaanderen (VORMETAL - Oost- en WestVlaanderen).
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional.
Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS