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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 18 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207453
pub.
18/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 17 avril 2014 Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122095/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers pour les jours situés dans la période du 1er octobre 2012 jusqu'au 30 avril 2013 inclus et dans la période du 1er octobre 2013 jusqu'au 30 avril 2014 inclus, pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquel ils ont bénéficié d'indemnités-gel. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité-gel complémentaire spéciale

Art. 3.Le montant journalier forfaitaire de l'indemnité-gel complémentaire spéciale est fixé à 5,35 EUR brut, dans le régime de la semaine de 6 jours. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 4.L'indemnité-gel complémentaire spéciale est payée aux ayants droit respectivement pendant le mois de juin 2014 et de juin 2015 par le fbz-fse Constructiv, sur la base des renseignements fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des statuts du fbz-fse Constructiv.

L'indemnité n'est payée que lorsqu'elle s'élève à minimum 15 EUR. Le cas échéant, elle est payée ensemble avec l'indemnité pour l'exercice suivant lorsque le montant total des indemnités s'élève à minimum 15 EUR.

Art. 5.Le service visé à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations découlant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base de la présente convention collective de travail, sont présentés par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fbz-fse Constructiv. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2013 et expire le 30 septembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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