publié le 13 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 29 avril 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122109/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail proroge la convention collective de travail du 16 décembre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement, enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119488/CO/112. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, la convention collective de travail existante est prorogée pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014.
Art. 4.L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 57 ans pour les ouvriers et ouvrières, pour autant que les conditions en matière de réglementation de régime de chômage avec complément d'entreprise et chômage soient respectées.
Art. 5.L'âge visé à l'article 4 doit être atteint au plus tard à la fin effective du délai de préavis. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS