publié le 18 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Contructiv" (1)
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Contructiv" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Contructiv".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 17 avril 2014 Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Contructiv" (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122087/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv".
Art. 2.La présente convention collective de travail détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d'entreprise pour les années 2013 et 2014.
Pour le régime du chômage avec complément d'entreprise en raison d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle, la présente convention est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013 du Conseil national du travail.
Le montant de l'allocation complémentaire est augmenté pour certaines catégories pour satisfaire à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. En effet, les indemnités fixées par la présente convention doivent être au moins équivalentes aux indemnités prévues par la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE II Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans
Art. 3.Le fbz-fse Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.
Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.
Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans Section 1re. Chômage avec complément d'entreprise en raison
d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
Art. 7.La présente section détermine les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er et qui sont âgés de 56 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 7 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fbz-fse Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre étape dans la procédure; 2° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail;3° pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés; - d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction; 4° avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; 5° bénéficier d'allocations de chômage;6° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.
Art. 9.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.
Art. 10.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 7 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 7, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. Section 2. Chômage avec complément d'entreprise en raison d'une
carrière de 40 ans
Art. 11.La présente section fixe les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers visés à l'article 1er qui sont âgés de 56 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui peuvent justifier à ce moment de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Il s'agit du régime du chômage avec complément d'entreprise instauré par la section 2 du chapitre 7 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fbz-fse Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, pour le régime de prépension à partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;7° satisfaire aux conditions spécifiées à l'article 47 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer précitée.
Art. 13.Pour l'application de l'article 12, 4°, on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.
Art. 14.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 11 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 11, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 15.§ 1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv, visée aux chapitres II et III, s'élèvent à : - 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - 168,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - 200,49 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV. Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv s'élèvent à : - 299,92 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B. A partir du 1er janvier 2014, ce montant s'élève à 311,92 EUR; - 345,32 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître. A partir du 1er janvier 2014, ce montant s'élève à 365,32 EUR § 2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au § 1er sont augmentés de 85,50 EUR. § 3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au § 2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de : - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage; - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.
Art. 16.Outre l'indemnité complémentaire, le fbz-fse Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006. CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales
Art. 17.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fbz-fse Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.
Art. 18.Le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.
Art. 19.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 20.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.
Art. 21.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission paritaire après épuisement de la procédure de conciliation au niveau local. CHAPITRE VI. - Financement
Art. 22.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv (convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv). CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques
Art. 23.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.
Art. 24.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.
Art. 25.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres II et III, le fbz-fse Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 11 pendant la période de chômage avec complément d'entreprise.
Cela est également valable pour le chômeur avec complément d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv") aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.
En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 11 atteignent l'âge légal de la pension.
Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d'entreprise, le fbz-fse Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.
Art. 26.En cas de chômage avec complément d'entreprise visé à la section 1ère du chapitre III de la présente convention collective de travail, le fbz-fse Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d'entreprise à la condition qu'il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu'une reprise de travail irrégulière est constatée, le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv peut revoir l'octroi de l'indemnité complémentaire. CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 27.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2014.
Elle remplace la convention collective de travail du 13 juin 2013 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, anciennement prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (numéro d'enregistrement 116032/CO/124).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS