publié le 13 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 11 mars 2014 Régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121736/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Heures supplémentaires
Art. 2.En exécution de l'article 3 de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses, la limite interne et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération peuvent être portés à 143 heures sous les conditions suivantes : 1° la limite interne vise le nombre maximum d'heures qu'un ouvrier peut prester au cours de la période de référence sur laquelle la durée moyenne de travail doit être respectée, en plus de la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine écoulées dans cette période de référence. La période de référence est prolongée à un an; 2° pour un maximum de 143 heures, les heures supplémentaires peuvent être récupérées ou payées à la demande de l'ouvrier en concertation avec l'employeur.Les heures pour lesquelles l'ouvrier renonce à la récupération ne rentrent pas en compte pour le calcul de la limite interne et pour le calcul des heures supplémentaires donnant droit à récupération (article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).
Art. 3.La possibilité de prester des heures supplémentaires aux conditions prévues à l'article 2, alinéas 1° et 2° (limite interne et renonciation à la récupération) est d'application automatique ("self-executing") pour les ouvriers occupés dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, selon les modalités précisées par une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire.
Art. 4.Pour les autres ouvriers, la possibilité de prester au maximum 143 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant, doit être prévue par une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.
En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à 143 heures, les conditions feront aussi l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.
En l'absence de délégation syndicale, les possibilités d'augmentation prévues par le présent article 2 sont réglées soit par convention collective de travail soit conformément à la procédure s'appliquant à la modification du règlement de travail.
Les dispositions de la convention collective de travail prolongeant les périodes de référence sont introduites dans le règlement de travail dès le dépôt de la convention collective de travail au Greffe, pour autant que cette insertion soit nécessaire au respect du prescrit de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.
En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie la plus diligente pourra saisir, par lettre recommandée adressée au président, la commission paritaire dont le bureau de conciliation se prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables après la réception de la demande par le président de la commission paritaire.
TITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires pour la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS