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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 12 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour métiers lourds

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207356
pub.
12/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour métiers lourds (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour métiers lourds.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 mai 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour métiers lourds (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122019/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - RCC pour métier lourd

Art. 2.Un droit supplémentaire au régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes : - atteindre l'âge de 58 ans; - avoir exercé un métier lourd.

Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 4 octobre 2012), est considéré comme métier lourd : - le travail en équipes successives (travail en équipes); - le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures); - le travail avec prestations de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - le travailleur licencié doit prouver un passé professionnel comme salarié de 35 ans dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire

Art. 3.Le droit à une indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise, accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de l'actuelle convention collective de travail, est maintenu à charge de l'employeur qui a accordé le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cas où les travailleurs reprennent leurs activités comme salarié ou comme indépendant, aux conditions et modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise des travailleurs qui bénéficient du régime de crédit-temps ou d'une diminution de carrière pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus (plafonné au montant légal maximum), le salaire réel à 100 p.c. est pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 avril 2014 et prend fin le 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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