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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 12 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'article 54 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207349
pub.
12/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'article 54 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'article 54 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 9 avril 2014 Modification de l'article 54 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122099/CO/308)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Art. 2.Dans l'article 54, c) de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération, les mots "accouchement (ou avortement accidentel) de la fille d'un travailleur : " sont remplacés par "accouchement de la fille ou la belle-fille d'un travailleur : ".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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