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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207334
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121378/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et de la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013 conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et qui, pendant la durée de validité de la présente convention, atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, calculés et assimilés conformément aux dispositions légales, et 10 ans d'activités consécutives dans le secteur. § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures.

Art. 4.Le régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception du motif grave.

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin. CHAPITRE II. - Complément d'entreprise et remplacement

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à un complément d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Le complément d'entreprise ne sera plus payé par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales.

La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement ne dépasse pas un mois.

Pour les travailleurs qui passent du droit à une réduction des prestations, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise est calculé sur la base d'une prestation à temps plein. - S'il a opté pour une diminution de carrière de 1/5 temps : la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations diminuées est multipliée par 5/4; - S'il a opté pour une diminution de ses prestations à mi-temps : la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations diminuées est multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à 19 et le numérateur est égal au nombre moyen d'heures par semaine du régime de travail qui était applicable dans le cadre de la diminution de ses prestations de travail.

D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité complémentaire.

Art. 7.Le complément d'entreprise est payé mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 8.Le chômeur avec complément d'entreprise est remplacé par un chômeur indemnisé en application des dispositions légales en la matière. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même service. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 et de la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013 conclue au sein du Conseil national du travail, de même que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 12 décembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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