publié le 17 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 4 février 2014 Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121181/CO/328.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et aux employés de la Vlaamse vervoermaatschappij (V.V.M.).
Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.
Par "employés", il faut entendre : les employés et employées.
Art. 2.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 25 ans de travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.
Art. 3.Pour les ouvriers et les employés justifiant de 38 ans de travail rémunéré ou jours assimilés, l'âge de la prépension est fixé à 55 ans.
Art. 4.Afin de pouvoir garantir la continuité du service, l'employeur se réserve le droit, à l'occasion de chaque demande, de conclure des accords avec le travailleur concerné à propos de la date du début de la prépension à temps plein.
Art. 5.Le travailleur prépensionné qui reprend le travail conserve l'allocation complémentaire qui est payée par l'employeur, dans les cas prévus à la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2015 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS