publié le 12 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à l'accord social 2013-2014, volet pouvoir d'achat
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à l'accord social 2013-2014, volet pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des professions libérales;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des professions libérales, relative à l'accord social 2013-2014, volet pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des professions libérales Convention collective de travail du 27 février 2014 Accord social 2013-2014, volet pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121381/CO/336)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des professions libérales.
Art. 2.Pour les travailleurs des entreprises n'appliquant pas de régime d'indexation salariale, et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum du secteur, le salaire sera majoré de 2,5 p.c. au 1er décembre 2014, moyennant déduction des augmentations effectives et/ou autres avantages octroyés au niveau de l'entreprise en 2013-2014, et avec une augmentation maximum de 65 EUR par mois.
Pour les travailleurs qui n'ont pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise le 1er décembre 2014 cette possibilité est appliquée le mois suivant le jour où l'ancienneté de 12 mois est atteinte.
Les bonus octroyés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail ne relèvent pas du champ d'application de cet accord, de même que des augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise.
Art. 3.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne formuler aucune revendication supplémentaire ni au niveau de la commission paritaire ni au niveau de l'entreprise pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS