publié le 12 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la formation
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 29 avril 2014 Droit à la formation (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122414/CO/219)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Par "travailleurs", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 8.3 de la convention collective de travail relative à l'accord national 2013-2014, conclue le 20 mars 2014.
Art. 3.En 2014 et en 2015, tout employé a droit à 1 jour de formation professionnelle par an.
Cette journée de formation professionnelle ne doit pas nécessairement se situer dans l'année d'où naît ce droit, mais en tout cas dans la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
Art. 4.Les employés bénéficient de ces journées de formation à raison de leurs prestations effectives pendant la période de référence : - les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence se situent entre un tiers et la moitié des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise ont droit à une demi-journée de formation; - les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence représentent plus que la moitié des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise ont droit à une journée de formation.
Art. 5.Le droit aux journées de formation ne vaut pas pour : - les employés dont le contrat de travail prend fin pendant la période de référence ou au cours de l'année qui suit la période de référence; - les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence représentent moins qu'un tiers des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise.
Art. 6.La période de référence est la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
Art. 7.Sont assimilés à des prestations effectives : - les périodes couvertes par un salaire garanti; - le congé de maternité; - le congé de paternité, comme prévu par l'article 30, § 2 et § 3 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978; - les congés annuels; - les jours fériés; - le congé d'ancienneté; - le petit chômage; - les jours de réduction du temps de travail; - les jours de repos compensatoires; - les journées de formation syndicale; - les heures syndicales pour l'exercice de mandats au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la protection et la prévention au travail ou de la délégation syndicale.
Art. 8.La procédure suivante est convenue pour l'application du droit à la formation en 2014 et 2015 : - pour la fin avril 2015, l'employeur transmettra par écrit une proposition de formation à tout employé pour lequel aucune formation n'a encore été prévue ou pour lequel la formation a été refusée, sauf aux employés dont le droit à la formation a déjà été épuisé ou a déjà été planifié et communiqué. Cette communication peut être individuelle ou collective, pour autant que tous les employés concernés soient cités nommément; - l'employé qui n'aurait pas reçu d'offre concrète de formation pour la fin avril 2015 a la possibilité de faire pour la fin mai 2015 une demande de formation. Eventuellement il formule lui-même une proposition de formation, tenant compte du nombre de jours de formation auxquels il a encore droit; - pour la fin juin 2015, l'employeur transmettra une proposition concrète de formation à cet employé; - l'employé qui n'a toujours pas reçu de proposition pour la fin juin 2015, ou dont la demande de formation a été rejetée, peut faire une nouvelle demande de formation par écrit pour le 15 septembre 2015; - pour la fin septembre 2015, l'employeur est tenu de transmettre une proposition de formation définitive aux employés; - si, au terme de la procédure, l'employeur n'a proposé aucune formation, le ou les jour(s) du droit à la formation 2014/2015 se transforme(nt) en jour(s) de congé payé qui doivent être pris avant la fin de l'année 2015.
Toute formation proposée par l'employeur ou par le travailleur doit correspondre aux compétences requises de l'employé.
L'employé perd son droit à la formation s'il refuse sans motif valable de suivre les formations que lui propose son employeur et qui sont prévues dans le plan de formation pour le groupe de fonctions dont il fait partie.
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS