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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 12 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207071
pub.
12/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 31 mars 2014 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122546/CO/128.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail détermine les régimes de chômage avec complément d'entreprise applicables aux ouvriers : - qui satisfont aux conditions d'âge et de passé professionnel prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - et qui sont licenciés par leur employeur, sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE III. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise 1. Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans avec un passé professionnel de 38 ans Art.3. Ce régime de chômage avec complément d'entreprise est prolongé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (convention collective de travail du 21 octobre 2011, numéro 108054/CO/128.03). 2. Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Art.4. Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers : - âgés de 58 ans et plus; - qui peuvent justifier de 35 ans de passé professionnel; - et qui, selon les critères et les modalités prévus dans la convention collective de travail n° 105, conclue le 28 mars 2013 au sein du Conseil national du travail, peuvent être considérés comme ayant le statut de travailleur moins valide reconnu par les autorités compétentes ou comme des travailleurs ayant des problèmes physiques sérieux. 3. Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les métiers lourds Art.5. Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers : - âgés de 58 ans et plus; - qui peuvent justifier de 35 ans de passé professionnel; - et qui, selon les critères et les modalités prévus à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. 4. Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 56 ans avec un passé professionnel de 40 ans Art.6. Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers : - âgés de 56 ans et plus; - qui peuvent justifier de 40 ans de passé professionnel conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 7.§ 1er. Avant de procéder au licenciement des ouvriers visés à l'article 2, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et recueille l'avis des représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, des représentants des organisations représentatives des travailleurs. § 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation précitée. § 3. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement aux demandes visant à appliquer le régime de chômage avec complément d'entreprise. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront, à la demande de la partie la plus diligente, soumis à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 8.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours à l'expiration du délai de préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail jusqu'au mois inclus au cours duquel le chômeur avec complément d'entreprise atteint l'âge de prise de cours de sa pension de retraite. Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend également fin au moment du décès du bénéficiaire. CHAPITRE V Conditions d'octroi et montant du complément d'entreprise

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire (= complément d'entreprise) à charge de leur employeur à condition qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise. § 2. Cette indemnité complémentaire est payée mensuellement. § 3. Elle continue à être payée par l'employeur en cas de "reprise du travail suite à un licenciement" en application des dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Art. 10.§ 1er. L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération mensuelle brute plafonnée telle que prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Pour le calcul de la rémunération nette de référence qui détermine le montant de l'indemnité complémentaire : 1. la cotisation personnelle à la sécurité sociale est calculée sur la rémunération mensuelle brute de référence à 100 p.c. (au lieu de 108 p.c.); 2. il est tenu compte du "bonus à l'emploi". § 3. La rémunération brute est fixée comme suit : 1. Elle comporte les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations effectuées par les ouvriers, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois. Elle comporte également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui sont octroyées en contrepartie des frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération gagnée au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est considérée comme la rémunération brute.3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération brute est calculée sur la base de la rémunération horaire normale.La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales, effectuées au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe, par le nombre d'heures de travail normales, effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire des ouvriers; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.Si les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée sur la base du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat de travail. 5. A la rémunération brute gagnée par les ouvriers, qu'ils soient payés par mois ou d'une autre façon, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles, en excluant la prime de fin d'année, et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois et qu'ils ont perçues distinctement au cours des douze mois précédant le licenciement.6. Lors de la concertation visée à l'article 7, on déterminera également le mois de référence à prendre en considération, qui sera mentionné dans la décision commune.Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération. 7. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. § 4. Le montant des indemnités complémentaires liquidées en cas de chômage avec complément d'entreprise, prévu au § 1er de l'article 10, est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités applicables dans le secteur de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, tel que prévu par la convention collective de travail du 2 octobre 2001 n° 59603/CO/128, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, concernant la liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation. § 5. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. § 6. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année, l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires conventionnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 11.Pour les ouvriers qui avant le régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération que ces ouvriers auraient gagnée s'ils n'avaient pas diminué leurs prestations de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015, à l'exception des articles 3 et 4 qui prennent fin le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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