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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit behinderung"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012250
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit behinderung" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives arbeitsabkommen vom 17. September 2013 Die Ausbildungsbemühungen in den beschützten Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung (Abkommen eingetragen am 11.

Dezember 2013 unter der Nummer 118379/CO/327.03) Artikel 1 - Vorliegendes kollektive Arbeitsabkommen ist ausschließlich anwendbar auf die beschützten Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung die der Paritätischen Unterkommission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterliegen.

Unter "Arbeitnehmer" versteht man die behinderten und nicht behinderten Arbeiter/innen und Angestellten.

Art. 2 - Das kollektive Arbeitsabkommen wird abgeschlossen in Ausführung vom Artikel 30 des Gesetzes vom 23. Dezember 2005 über den Solidaritätspakt (Belgisches Staatsblatt vom 30. Dezember 2005). - Königlicher Erlass vom 11. Oktober 2007 zur Einführung eines zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags zur Finanzierung des bezahlten Bildungsurlaubs für alle Arbeitgeber in den Sektoren, die ungenügende Ausbildungsbemühungen erbringen (Belgisches Staatsblatt vom 5.

Dezember2007).

Art. 3 - Die Sozialpartner verpflichten sich jährlich den Beteiligungsgrad an Ausbildungen um 5 Prozent zu steigern entsprechend der Vorgabe des überberuflichen Abkommens 2007-2008.

Art. 4 - Die Sozialpartner verpflichten sich dazu, jedem Arbeitnehmer die Möglichkeit zu geben eine Ausbildung während der Arbeitszeit zu erhalten.

Diese Ausbildungsmöglichkeiten können sowohl intern, am Arbeitsplatz wie auch außerhalb des Unternehmens organisiert werden.

Die Ausbildung kann sowohl vom Arbeitgeber selbst wie auch von einem durch den Arbeitgeber beauftragten Dritten organisiert werden.

Art. 5 - In Ausführung des Artikels 3 und 4 des vorliegenden kollektiven Arbeitsabkommens wird den Arbeitnehmern eine kollektive Ausbildungszeit auf Ebene des Unternehmens eingeräumt.

Diese Ausbildungszeit auf Ebene des Unternehmens wird wie folgt berechnet: - Für das Jahr 2013: die Anzahl Arbeitnehmer beschäftigt am 1. Januar 2013, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, multipliziert mit 4,25 Stunden. - Für das Jahr 2014: die Anzahl Arbeitnehmer beschäftigt am 1. Januar 2014, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten, multipliziert mit 4,50 Stunden.

Art. 6 - Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2013 in Kraft und endet am 31. Dezember 2014.

Gesehen, um dem königlichen Erlass des 8. Januar 2015 beigefügt zu werden Der Minister der Beschäftigung K. PEETERS

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 septembre 2013 Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118379/CO/327.03) Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone reconnues et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant les heures de travail.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.

La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.

Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 4,25 heures; - pour l'année 2014 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2014, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 4,50 heures.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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