publié le 06 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat et au régime de travail à temps réduit
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat et au régime de travail à temps réduit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat et au régime de travail à temps réduit.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 21 mars 2014 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121717/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre l'accord sectoriel 2014 négocié le 4 février 2014 et ratifié par la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation lors de sa réunion le 21 mars 2014.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 3.Procédure En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés, moyennant le respect de la procédure et les conditions prévues au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, et moyennant le respect de la procédure sectorielle reprise aux articles 5 ou 6 ci-dessous.
Art. 4.Critères économiques et durée maximale Les critères économiques auxquels l'entreprise doit correspondre pour pouvoir appliquer cette convention collective de travail, sont ceux repris à l'article 77/1, § 4 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 5.Entreprises avec délégation syndicale § 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économi-ques, l'entreprise avec une délégation, devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures et/ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. § 2. Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu tous les 15 jours avec la délégation syndicale. § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale examineront : - l'évolution de la situation économique de l'entreprise; - l'effet du régime introduit; - les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 7, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.
Art. 6.Entreprises sans délégation syndicale § 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au président de la sous-commis-sion paritaire ce qui suit : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. Le président de la sous-commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la sous-commission paritaire. § 2. La communication au président de la sous-commission paritaire doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Cette communication au président de la sous- commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail.
Art. 7.Procédure de conciliation § 1er. En cas de non-respect des procédures prévues à l'article 5 ou à l'article 6 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande par la partie la plus diligente. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. § 2. Le bureau de conciliation est également le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le bureau de conciliation pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou du régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques.
Art. 8.Evaluation La sous-commission paritaire suivra et évaluera l'application de cette convention collective de travail dans les entreprises du secteur annuellement.
Art. 9.Garantie de revenu § 1er. L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément de 10 EUR par jour de chômage, comme prévu à l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office national de l'emploi paie à l'employé une allocation de chômage. § 2. Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. En tous les cas le supplément doit, nonobstant l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus. § 3. L'ouvrier dont l'exécution du contrat est suspendue conformément à l'article 49 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail a droit à une indemnité complémentaire de chômage temporaire égale à l'employé.
Art. 10.Assimilation § 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques et le chômage temporaire pour les ouvriers sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : - les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance); - le droit aux éco-chèques dans la mesure où cela est prévu au niveau de l'entreprise; - la prime de fin d'année dans la mesure où cela est prévu au niveau de l'entreprise à concurrence de 30 journées de travail maximum par an; - l'assurance hospitalisation. § 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable au niveau de l'entreprise. Les périodes d'assimilation doivent être les mêmes pour les ouvriers et les employés.
Art. 11.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat et au régime de travail à temps réduit MODELE SECTORIEL DE NOTIFICATION DU CHOMAGE ECONOMIQUE A LA SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA MAINTENANCE TECHNIQUE, L'ASSISTANCE ET LA FORMATION DANS LE SECTEUR DE L'AVIATION (SCP 315.01) POUR ENTREPRISES SANS DELEGATION SYNDICALE RECOMMANDE Lieu, date 20..
Au président SCP 315.01 SPF ETCS Rue Ernest Blérot 1 1070 Bruxelles Monsieur le président, Notification à la SCP 315.01 de l'introduction d'un régime de suspension du contrat de travail pour employés pour manque de travail dans l'entreprise : (nom, adresse, n° d'entreprise) Notre entreprise souhaite recourir aux mesures de chômage temporaire en cas de manque de travail résultant de causes économiques en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et de la convention collective de travail du 21 mars 2014 concernant un régime de suspension totale du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques.
A défaut de délégation syndicale, nous vous signifions ci-dessous la notification prévue par l'article 6, § 1er de la convention collective de travail précitée. 1. Situation économique incitant l'entreprise à introduire des mesures de suspension - Réduction du chiffre d'affaires ou de la production d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. O - Chômage économique d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. O - Diminution des commandes d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 3° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. O A annexer : Formulaire C106A (et ses annexes) qui a été transmis ce jour au bureau de chômage de l'ONEM. 2. Impact de l'introduction du régime sur l'entreprise et la situation des employés a.Impact sur l'entreprise : b. Impact sur la situation des employés : 3.Modalités concrètes du régime de suspension du contrat de travail - Nature de la suspension - Suspension complète O - Suspension partielle O - Durée de la période de suspension complète ou partielle (maximum 16 semaines/an en cas de suspension complète et 26 semaines/an en cas de suspension partielle) - Nombre d'employés concernés au moment de la notification - Indemnité complémentaire (au moins celle prévue à l'article 9 de la convention collective de travail du 21 mars 2014) - Durée prévue de ce régime d'entreprise : - Durée indéterminée à partir du . . . . . - Durée déterminée du . . . . . au . . . . . 4. Récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours - L'entreprise déclare qu'il ne faudra récupérer aucune heure ni jour. - L'entreprise déclare que des heures ou jours devront être récupérés par les personnes mentionnées ci-dessous et que les mesures de récupération sont les suivantes : - Période à récupérer : - Modalités de récupération : 5. Effet de l'introduction des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi (description) L'entreprise confirme qu'en vue du maintien maximal de l'emploi, les mesures décrites ci-après ont été prises : Pour l'entreprise, (Date, nom et signature), Annexe : formulaire C106A (et ses annexes) qui a été transmis ce jour au bureau du chômage de l'ONEM. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS