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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 13 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012244
pub.
13/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Accord sectoriel 2013-2014 (Convention enregistrée le sous le 24 mars 2014 numéro 120315/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (également appelés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese, pour laquelle les chapitres V et VII sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective nationale générale du 13 juin 2005 (75903/CO/120), prolongées par les conventions collectives de travail nationales générales du 30 novembre 2006, du 30 mai 2011, du 4 mars 2013 et du 24 juin 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus. CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 3.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les articles 4 à 11 inclus ci-après sont accordés.

Art. 4.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'application de ladite convention collective de travail n° 103 est limitée, pour les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.

En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 5.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit supplémentaire de 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps avec motif peut uniquement être exercé moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 6.En exécution de l'article 6 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de carrière de 1/5e est octroyé aux ouvriers occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers occupés en équipes.

Art. 7.En vue de l'exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, la commission paritaire n° 120 formulera l'avis unanime à l'attention du Ministre de l'Emploi requis par l'article 6, § 5, c de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Les ouvriers remplissant les conditions mentionnées à l'article 8, § 2 pourront uniquement utiliser ces possibilités moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 8.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers bénéficiant une diminution de carrière de 1/5e dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 8, § 3. Cette possibilité peut uniquement être utilisée moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 9.En exécution de l'article 9 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit des ouvriers occupés en équipes à une diminution de carrière de 1/5e, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers occupés en équipes.

Art. 10.Pour l'application de l'article 16, § 6, 1er alinéa de la convention collective de travail n° 103 précitée, "une unité" est remplacé par "deux unités".

Art. 11.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil mentionné à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée.

Ledit seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, suite à laquelle l'employeur marque son accord ou son désaccord motivé. Les parties sont tenues de respecter cet accord ou désaccord. CHAPITRE IV. - Formation et apprentissage

Art. 12.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, comme prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 2013 et du 24 juin 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2015 inclus.

Art. 13.Le secteur fournit un effort supplémentaire pour les groupes à risque en matière de formation et d'apprentissage, qui est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires payés au cours de l'année 2014. Cette cotisation patronale est versée au fonds social et de garantie. Cet effort vient s'ajouter à l'effort sectoriel pour les groupes à risque comme prévu par la convention collective de travail nationale générale du 4 mars 2013.

Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés en ce sens. CHAPITRE V. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 14.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette de tels régimes, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils sont en vigueur au 31 décembre 2013. Ces conventions collectives de travail prolongeront ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus. § 2. En dérogation à § 1er, le régime spécifique à partir de 56 ans avec 40 ans de prestations effectives et le régime spécifique à partir de 58 ans pour les métiers lourds sont prolongés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. § 3. Le système de cliquet, comme prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VI. - Fonds social et de garantie

Art. 15.Les dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, comme prolongée par les conventions collectives de travail du 4 mars 2013 et du 24 juin 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus.

Art. 16.A partir de 2014, l'avance non récupérable de l'allocation sociale est de 130 EUR.

Art. 17.§ 1er. Sauf si la sixième réforme de l'Etat a des conséquences qui contrecarrent le présent régime, la formation syndicale sera organisée en guise de période d'essai selon les règles ci-dessous pendant l'année scolaire 2014-2015 : - organisation des formations générales dans le cadre du congé-éducation payé; - remboursement de la rémunération et de 50 p.c. des charges patronales pour les réunions statutaires et pour les formations qui ne ressortissent pas du régime de congé-éducation payé. § 2. Les partenaires sociaux statueront au printemps 2014 sur l'application effective ou non de ce régime.

Art. 18.Les dispositions du point 3, deuxième alinéa de la convention collective de travail nationale du 6 juillet 1977 sont supprimées à partir du 1er janvier 2014.

Au point 4 de cette même convention collective de travail, les mots "et depuis 15/12 pour les intérêts" sont supprimés à partir du 1er janvier 2014.

Art. 19.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés conformément aux articles 15 à 17 inclus. CHAPITRE VII. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 20.Une suspension de cotisation de 0,05 p.c. est appliquée sur les salaires payés en 2014. Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés en ce sens. CHAPITRE VIII. - Chômage temporaire

Art. 21.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, les avis unanimement favorables nécessaires au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en vue d'obtenir la prolongation des arrêtés actuels de dérogation en matière de chômage temporaire du 15 juillet 2013 (Moniteur belge du 5 août 2013 et Moniteur belge du 24 juillet 2013 - édition 2) pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 inclus. CHAPITRE IX. - Carrières acceptables

Art. 22.Au vu de l'évolution démographique, les travailleurs font face au défi de travailler plus longtemps. Pour les entreprises également, le fait d'occuper plus longtemps les travailleurs constitue un véritable défi. Dans ce cadre, des carrières acceptables joueront un rôle important. Par conséquent, les parties signataires conseillent aux entreprises d'y prêter l'attention nécessaire. CHAPITRE X. - Convention collective de travail "productivité"

Art. 23.Dans le courant de 2014, un groupe de travail paritaire examinera les possibilités permettant d'obtenir un régime plus moderne. CHAPITRE XI. - Salaire des jeunes

Art. 24.Les dispositions des articles 3 à 5 inclus de la convention collective de travail nationale du 29 décembre 1993 concernant les échelles des salaires barémiques pour les jeunes ouvriers (n° 35288/CO/120), sont supprimées à partir du 1er janvier 2014.

Art. 25.Pour la rémunération des ouvriers de moins de 21 ans occupés sur la base d'un contrat d'occupation d'étudiants, les dispositions de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013, sont en vigueur. CHAPITRE XII. - Classification des fonctions

Art. 26.Le groupe de travail paritaire, formé en exécution du chapitre V "Classification des fonctions et échelles barémiques des salaires" de la convention collective de travail nationale du 4 mars 1993 et actualisée par la convention collective de travail nationale du 9 novembre 2001, poursuivra ses travaux en vue de résoudre des problèmes aigus en matière d'application de la classification des fonctions sectorielle pour les ouvriers. CHAPITRE XIII. - Ouvriers/employés

Art. 27.Un groupe de travail paritaire mixte (commission paritaire n° 120 et commission paritaire n° 214) examinera l'impact du dossier ouvriers/employés dans le secteur textile. CHAPITRE XIV. - Allocation extralégale de vacances

Art. 28.L'allocation extralégale de vacances octroyée à charge de Vacantex est fixée selon le schéma ci-dessous à partir de 2014 :

Allocation extralégale de vacances Buitenwettelijke vakantietoelage -

Première Eerste -

Deuxième Tweede -

Troisième Derde

RCC* ou pension en 2013 SWT* of pensioen in 2013

371,84 EUR

371,84 EUR

371,84 EUR

RCC* ou pension en 2014 SWT* of pensioen in 2014

309,87 EUR

247,89 EUR

185,92 EUR

RCC* ou pension en 2015 SWT* of pensioen in 2015

247,89 EUR

185,92 EUR

123,95 EUR

RCC* ou pension en 2016 SWT* of pensioen in 2016

185,92 EUR

123,95 EUR

61,97 EUR


* RCC = régime de chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE XV. - Engagements des parties contractantes

Art. 29.Les parties contractantes garantissent pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) lorsque des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 30.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. CHAPITRE XVI. - Durée de la convention

Art. 31.La présente convention fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux et s'applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à l'exception des articles 12, 14, § 2, 17, 28 et 29 en vigueur pour la durée spécifique qui y est mentionnée et des articles 14, § 3, 16, 18, 22, 24 et 25 en vigueur pour une durée indéterminée.

Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XVII. - Déclaration obligatoire

Art. 32.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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