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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienstelle für Personen mit Behinderung" remplaçant la convention collective de travail enregistrée le 2 juillet 2010 sous le numéro 100233/CO/327.03

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012241
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienstelle für Personen mit Behinderung" remplaçant la convention collective de travail enregistrée le 2 juillet 2010 sous le numéro 100233/CO/327.03 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienstelle für Personen mit Behinderung" remplaçant la convention collective de travail enregistrée le 2 juillet 2010 sous le numéro 100233/CO/327.03.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 17. September 2013 Auszahlung einer Jahresendprämie in den beschützten Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die von der Dienststelle für Personen mit Behinderung bezuschusst werden, zur Ersetzung des kollektiven Arbeitsabkommen eingetragen am 2. Juli 2010 unter der Nummer 100233/CO/327.03 (Arbeitsabkommen eingetragen am 11. Dezember 2013 unter der Nummer 118378/CO/327.03) KAPITEL I. - Anwendungsfeld Artikel 1 - Das vorliegende Arbeitsabkommen gilt ausschließlich für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der von der Dienststelle für Personen mit Behinderung anerkannten und bezuschussten beschützten Werkstätten, die der Paritätische Unterkommission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterstehen.

Art. 2 - Unter Arbeitnehmer versteht man die Arbeiter und Arbeiterinnen und die Angestellten, die zu den Kategorien 1bis 7 gehören, wie sie im kollektiven Arbeitsabkommen vom 20. November 2001 über die Funktionseinstufungen, die für die beschützten Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft gelten, definiert wurden.

KAPITEL II. - Gegenstand Art. 3 - Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen legt die Regeln für die unter Artikel 2 beschriebenen Arbeitnehmer fest, bezüglich der Auszahlung einer Jahresendprämie ab dem 1. Januar 2013.

KAPITEL III. - Betrag der Jahresendprämie Art. 4 - Der Betrag der Jahresendprämie entspricht 2 Pr. des Basislohnes für gearbeitete und gleichgestellte Tage des Arbeitnehmers in der Referenzperiode.

Die Jahresendprämie wird nach folgender Formel berechnet : Basisprämie X gearbeitete und gleichgestellte Stunden 38 Stunden X 48 Wochen (d.h. 1 824) Unter Basisprämie versteht man den Stundenlohn (Oktober des laufenden Jahres) X 38 Stunden X 48 Wochen X 2 %.

Gearbeitete Stunden sind effektiv geleistete Arbeitsstunden.

Gleichgestellte Stunden entsprechen den Stunden für : - Legale und extra-legale Feiertage; - Ausgleichsruhetage; - Bürgerliche Abwesenheiten; - Kranken- oder Unfalltage, die durch den garantierten Lohn abgedeckt sind; - Mutterschaftsurlaub; - Berufliche und gewerkschaftliche Schulungstage; - Gewerkschaftliche Aufgaben; - Kurzarbeit bis zu 2 Wochen/Jahr.

KAPITEL IV. - Modalitäten Art. 5 - Die in Artikel 4 erwähnte Referenzperiode entspricht der Periode vom 1. November des Vorjahres bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres einschliesslich.

Art. 6 - Die Jahresendprämie wird den Arbeitnehmern am Ende des Monats November ausgezahlt im Anschluss an die im Artikel 5 angegebene Referenzperiode.

Art. 7 - § 1. Die Jahresendprämie wird den Arbeitnehmern gewährt, die während der Referenzperiode effektive oder gleichgestellte Arbeitsleistungen erbrachten und insofern sie seit mindestens 6 Monaten im Unternehmen sind. § 2. Die aus schwerwiegendem Grund entlassenen Arbeitnehmer verlieren das Anrecht auf die Jahresendprämie.

Art. 8 - § 1. Dort wo vorteilhaftere Systeme gelten, werden die Sozialpartner im Unternehmen die notwendigen Vorkehrungen treffen, um eine Übereinstimmung des vorliegenden Abkommens mit dem im Unternehmen gewährten Vorteil zu erreichen.

Wenn die Sozialpartner beschließen, das vorteilhaftere System zu wahren, so wird es an Ort und Stelle der Bestimmungen des vorliegenden kollektiven Arbeitsabkommens angewendet und wird Gegenstand eines betrieblichen Kollektiven Arbeitsabkommens. § 2. Es können Betriebsabkommen abgeschlossen werden, die andere und günstigere Modalitäten vorsehen, als in diesem vorliegenden kollektiven Arbeitsabkommen. § 3. Eine Kopie des betrieblichen kollektiven Arbeitsabkommen, das entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 5. Dezember 1968 über die kollektiven Arbeitsabkommen abgeschlossen wurde, wird dem Präsidenten der Paritätischen Unterkommission der beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zugestellt.

KAPITEL V. - Gültigkeit und Schlussbestimmungen Art. 9 - Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2013 in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. Dieses Abkommen ersetzt das kollektive Arbeitsabkommen über die Einführung und Auszahlung einer Jahresendprämie eingetragen am 2. Juli 2010 unter der Nummer 100233/CO/327.03.

Es kann durch jede der Parteien aufgekündigt werden mittels einer Kündigungsfrist von 6 Monaten. Die Aufkündigung muss per Einschreiben an den Präsidenten der Paritätischen Unterkommission für die beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft erfolgen.

Gesehen, um dem königlichen Erlass vom 8. Januar 2015 beigefügt zu werden Der Minister der Beschäftigung Kris PEETERS

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 septembre 2013 Paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienstelle für Personen mit Behinderung" remplaçant la convention collective de travail enregistrée le 2 juillet 2010 sous le numéro 100233/CO/327.03 (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118378/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté reconnues et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les ouvrières et ouvriers, les employées et employés, appartenant aux catégories 1 à 7 telles que définies dans la convention collective de travail du 20 novembre 2001 relative à la classification de fonctions applicable aux entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 2 concernant le paiement d'une prime de fin d'année à partir du 1er janvier 2013. CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année correspond à 2 p.c. du salaire de base relatif aux journées prestées et assimilées du travailleur dans la période de référence.

La prime de fin d'année est calculée sur la base de la formule suivante : Prime de base X heures prestées et assimilées 38 heures X 48 semaines (soit 1 824) Par prime de base, on entend le salaire horaire (octobre de l'année en cours) x 38 heures x 48 semaines x 2 p.c.

Par heures prestées, on entend les heures de prestations effectives.

Par heures assimilées, on entend les heures afférentes au(x) : - jours fériés légaux et extra-légaux; - jours de repos compensatoires; - petits chômages; - jours de maladie ou accident couverts par du salaire garanti; - congé de maternité; - jours de formations professionnelles et syndicales; - missions syndicales; - chômage économique à raison de 2 semaines/année. CHAPITRE IV. - Modalités

Art. 5.La période de référence visée à l'article 4 est la période allant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année en cours inclus.

Art. 6.La prime de fin d'année est versée aux travailleurs à la fin du mois de novembre qui suit la période de référence mentionnée à l'article 5.

Art. 7.§ 1er. La prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence, ont effectué des prestations effectives ou assimilées et pour autant qu'ils justifient au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés pour faute grave perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 8.Là où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir cet avantage considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place des dispositions de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. § 2. Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues. § 3. Une copie de ces conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail sera communiquée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. CHAPITRE V. - Validité et dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une période indéterminée. A cette date, elle remplace la convention collective de travail relative à l'introduction et au paiement d'une prime de fin d'année enregistrée le 2 juillet 2010 sous le numéro 100233/CO/327.03. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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