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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 17 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au système sectoriel des éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012237
pub.
17/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au système sectoriel des éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au système sectoriel des éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 mai 2014 Système sectoriel des éco-chèques (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122032/CO/209)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs employés barémisés et barémisables ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. § 2. Cette convention collective n'est pas d'application aux entreprises qui sur la base de l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009, enregistré sous le numéro 95215/CO/209 (arrêté royal du 13 juin 2010, publié au Moniteur belge du 16 août 2010) et de l'article 4.2. de l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011, enregistré sous le numéro 105349/CO/209 (arrêté royal du 20 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2013), ont choisi une autre affectation des éco-chèques suivant la procédure prévue par ledit article. Pour eux cette affectation alternative reste d'application.

Art. 2.Objectif Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5.1. de la convention collective de travail du 14 mars 2014 concernant l'accord national 2013-2014.

Art. 3.Principe Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont encore octroyés, conformément à l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009, enregistré sous le numéro 95215/CO/209 (arrêté royal du 13 juin 2010, publié au Moniteur belge du 16 août 2010) et à l'article 4.2. de l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011, enregistré sous le numéro 105349/CO/209 (arrêté royal du 20 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2013).

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (frais administratifs non compris).

L'affectation alternative n'est possible que pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014). La date d'entrée en vigueur de l'affectation alternative est à partir du 1er octobre 2013 ou le 1er octobre 2014. L'affectation alternative doit concerner la même période de référence que celle pour laquelle les éco-chèques sont dus.

Art. 4.Modalités pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés peuvent à leur niveau négocier l'affectation alternative et équivalente des éco-chèques qui sont encore octroyés. Ces négociations doivent aboutir à une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 30 juin 2014 au plus tard.

Si le choix se porte sur une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation brute de 13,30 EUR par mois de la rémunération d'un employé à temps plein.

Pour les employés avec un emploi à temps partiel le montant de 13,30 EUR est proratisé.

En cas d'un montant des éco-chèques octroyés de moins de 250 EUR, le montant de 13,30 EUR est adapté en appliquant la règle de 3.

Par exemple : les éco-chèques n'ont qu'une valeur de 125 EUR. En cas de rebrutage la rémunération mensuelle brute de l'employé à temps plein est augmentée de 6,65 EUR.

Art. 5.Modalités pour les entreprises sans une délégation syndicale pour employés Les entreprises sans délégation syndicale pour employés peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente en adhérant au menu mentionné ci-dessous reprenant les choix possibles. L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 30 juin 2014. Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.

Un modèle d'acte d'adhésion se trouve en annexe de la présente convention collective de travail.

Pour l'affectation alternative il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix) : - Introduction ou amélioration d'un système (existant) d'assurance hospitalisation collectif; - Introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale (existant) au niveau de l'entreprise; - Une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut. Dans ce cas le montant de 250 EUR correspond à une augmentation brute de 13,30 EUR par mois de la rémunération d'un employé à temps plein. Dans ce cas les règles qui sont d'application sont les mêmes que pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés.

Art. 6.Régime supplétif A défaut de négociations au niveau de l'entreprise ou en l'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques avant le 30 juin 2014 ou au cas où, pour les entreprises sans délégation syndicale, aucun acte d'adhésion n'a été transmis avant le 30 juin 2014, les dispositions de l'article 3, § 1er et § 2 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009 susmentionné et de l'article 4.2. de l'accord national 2011-2012 du 4 juillet 2011 restent intégralement d'application.

Art. 7.Dispositions communes concernant l'octroi des éco-chèques En exécution de la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009, et de la convention collective de travail n° 98bis modifiant celle-ci, conclue au Conseil national du travail le 21 décembre 2010, les éco-chèques sont octroyés sur la base des modalités ci-dessous : a. Pendant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours d'occupation effective ainsi que de tous les jours assimilés sur la base des conventions collectives de travail n° 98 et n° 98bis concernant les éco-chèques. Sont en outre assimilés : - tous les jours d'inactivité suite à l'application de la convention collective de travail du 5 décembre 2011 (n° d'enregistrement 107306/CO/209, arrêté royal du 20 février 2013, publié au Moniteur belge du 23 mai 2013) et celle du 5 mai 2014, toutes les deux concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques; - les jours de crédit-temps accordés sur la base de régimes dérogatoires à partir du 1er janvier 2009 approuvés par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en exécution de l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (n° d'enregistrement 57918/CO/209, arrêté royal du 12 mai 2004, publié au Moniteur belge du 7 juillet 2004); - les jours couverts par des allocations de chômage par l'Office national de l'emploi pour les vacances jeunes et les vacances seniors; - tous les jours couverts par un salaire garanti; - tous les jours d'absence suite à un accident du travail; - pour une période limitée à maximum 3 mois au total pendant la période de référence, en sus de la période couverte par le salaire garanti, tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence. Si la même maladie ou le même accident de droit commun se poursuit de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le solde de la période de maximum 3 mois est épuisé; - la période complète de congé de paternité. b. Pour les employés qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, les montants de 125 EUR et 250 EUR sont adaptés au prorata de leur période d'occupation.c. Pour les employés occupés à temps partiel, les montants de 125 EUR et 250 EUR sont adaptés au prorata de la fraction d'occupation.d. La valeur nominale maximum des éco-chèques est de 10 EUR par éco-chèque.e. Les éco-chèques sont payés chaque année au mois d'octobre.

Art. 8.Durée Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 5 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au système sectoriel des éco-chèques

Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques Acte d'adhésion pour une affectation alternative des éco-chèques de maximum 250 EUR

Cet acte d'adhésion n'est valable que pour les entreprises ressortissant de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques SANS délégation syndicale pour les employés.

A renvoyer par lettre recommandée à Monsieur Michel Preud'homme, président de la CP 209, Direction Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue E. Blérot 1, à 1070 Bruxelles, avant le 30 juin 2014.

Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : Nom de l'entreprise : Adresse : Représentée par le soussigné (nom, prénom et qualité) : (une des deux options ci-dessous) : 0 Transformera pour une durée indéterminée et à partir du 1er octobre 2013 le montant des éco-chèques de 250 EUR, payables à partir du 1er octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014), dans une des affectations alternatives ci-dessous (cocher ce qui est d'application); 0 Octroiera les éco-chèques au 1er octobre 2014, mais les transformera dès le début de la nouvelle période de référence du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 septembre 2015 dans une des affectations alternatives ci-dessous (cocher ce qui est d'application) pour une durée indéterminée et à partir du 1er octobre 2014.

Choix de transformation (une des 3 options) : 0 Introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif pour un montant de ................... EUR (maximum 250 EUR - frais administratifs non compris); 0 Introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise pour un montant de ................. EUR (maximum 250 EUR - frais administratifs non compris); 0 Une augmentation des rémunérations mensuelles de ........... EUR (1) (pour un employé à temps plein le montant maximum de 250 EUR correspond à une augmentation de 13,30 EUR brut/mois) (maximum 250 EUR - frais administratifs non compris).

Date, Signature employeur, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Si le montant des éco-chèques est inférieur à 250 EUR, le montant de l'augmentation de la rémunération mensuelle est adapté selon la règle de 3, tenant compte que 250 EUR = 13,30 EUR brut par mois.

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