publié le 05 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la conversion des éco-chèques
8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la conversion des éco-chèques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la conversion des éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 6 octobre 2011 Conversion des éco-chèques (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106621/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Eco-chèques
Art. 2.Les partenaires sociaux conviennent qu'au 30 avril 2012, il sera définitivement mis fin au système d'éco-chèques tel que convenu dans le cadre de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques.
Le système d'éco-chèques peut uniquement être maintenu pour la période de référence allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 inclus.
Dans les entreprises où, durant la période de référence allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 inclus, le système d'éco-chèques serait encore appliqué, l'employeur doit informer le travailleur dont le contrat prend fin au cours de cette période de référence du montant d'éco-chèques auquel il a encore droit et du moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement remis.
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 (modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010). § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition à l'ouvrier. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Conversion des éco-chèques 3.1. Dans les entreprises où les éco-chèques n'ont pas encore été convertis a) Entreprises avec une délégation syndicale Art.4. Dans les entreprises où les éco-chèques n'ont pas encore été convertis en un autre avantage et où une délégation syndicale est présente, ceux-ci pourront tout de même encore être convertis moyennant la conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise avant le 31 octobre 2011.
Le coût de cet avantage converti ne peut en aucun cas être supérieur à 250 EUR (occupation à temps plein), toutes charges comprises pour les employeurs. Pour les ouvriers à temps partiel, ce montant est proratisé en fonction de leurs prestations.
Art. 5.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue avant le 31 octobre 2011, le système supplétif tel que défini à l'article 8 de la présente convention collective de travail sera d'application à partir du 1er mai 2012.
Art. 6.Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur la conversion des éco-chèques.
Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas déposer d'autres revendications dans le cadre des négociations concernant la conversion des éco-chèques, qui dépassent l'application de la présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne provoquer ni déclencher de conflit. b) Entreprises sans délégation syndicale Art.7. Dans les entreprises où les éco-chèques n'ont pas encore été convertis en un autre avantage et où il n'y a pas de délégation syndicale, le système supplétif tel que défini à l'article 8 de cette convention collective de travail est d'application.
Art. 8.Le système supplétif doit entrer en vigueur au plus tard le 1er mai 2012 et est le suivant : En priorité, une augmentation du titre-repas à raison de 1,08 EUR. Si la valeur maximale du titre-repas est déjà atteinte ou si les chèques-repas ne sont pas distribués dans l'entreprise, la conversion s'opère par une augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 EUR brut. 3.2. Dans les entreprises où les éco-chèques ont été convertis
Art. 9.Dans les entreprises où les éco-chèques ont été convertis en un autre avantage, les accords conclus restent entièrement d'application.
Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas remettre ces accords en question dans le cadre de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK