publié le 05 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2009 relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités (1)
8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2009 relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2009 relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 27 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 15 janvier 2009 relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106876/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 15 janvier 2009 relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 6.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est calculé comme suit : a) une indemnité de 65,77 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de 20 ans;b) une indemnité de 65,77 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec un maximum de 20 ans;c) une indemnité de 79,15 EUR par année d'affiliation syndicale, conformément à l'article 6 des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", avec un maximum de 14 ans. Cette indemnité est calculée en fonction de l'affiliation syndicale du travailleur pendant la période où il a été lié à l'entreprise par un contrat de travail.".
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 15 janvier 2009 précitée, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 10.Les montants cités à l'article 6 ci-dessus sont valables pour les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Ces montants sont adaptés annuellement par le conseil d'administration avec effet au 1er janvier, de sorte que les indemnités citées au a) et b) de l'article 6, augmentées du montant cité au c) de l'article 6, correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu de l'article 23 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.".
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est conclue pour la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail du 15 janvier 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK