publié le 05 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi
8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 6 décembre 2011 Emploi (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107777/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. Licenciement pour des raisons économiques ou techniques
Art. 2.En cas de licenciement pour des raisons économiques ou techniques endéans une période de 60 jours de 3 p.c. des travailleurs avec un minimum de 3 (entité juridique et/ou entité technique d'exploitation), une procédure de concertation doit être suivie.
Celle-ci prévoit que l'employeur informe la délégation syndicale (ou en absence de celle-ci la délégation des travailleurs de conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection), éventuellement assistée par les délégués régionaux, des licenciements envisagés. Lorsqu'au niveau de l'entreprise on n'atteint pas un accord endéans les 21 jours suivant l'information, le problème est soumis par la partie la plus diligente au président de la commission paritaire.
Le bureau de conciliation convoqué par le président se prononce endéans les 14 jours suivant la demande. En l'absence d'une délégation syndicale et d'un conseil d'entreprise et d'un comité de prévention et de protection, les cas sont immédiatement soumis par l'employeur au président de la commission paritaire.
Pendant la concertation des alternatives suivantes pour les licenciements envisagés sont examinées : - un système de prépension à un âge inférieur à 57 ans; - un système de chômage partiel; - un système d'interruption de carrière sans remplacement; - la limitation du travail par des tiers; - la limitation du travail temporaire.
Art. 3.Si cette procédure - qui ne comprend pas un engagement de résultats - n'est pas suivie, l'employeur paie en plus de l'indemnité légale de préavis ou de rupture légale, une indemnité complémentaire égale à 6 x le salaire mensuel en vigueur à chaque travailleur auquel le licenciement est notifié sans respect de la procédure précitée.
Art. 4.Dans les autres cas de licenciement pour des raisons économiques, les employeurs concernés en avisent également le conseil d'entreprise et, en absence de celui-ci, les délégués syndicaux, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail conclues au Conseil national du Travail, sans préjudice des conventions existentes.
Art. 5.Les employeurs s'engagent, en cas d'embauche, à engager de préférence du personnel des entreprises du secteur, atteint par un licenciement pour des raisons économiques. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de l'être le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK