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Arrêté Royal du 08 janvier 2013
publié le 05 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1955

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207024
pub.
05/03/2013
prom.
08/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1955 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1955.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 14 décembre 2011 Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1955 (Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro 107787/CO/328.03) Préambule Les règles relatives à la prépension conventionnelle décrites dans la présente convention collective de travail sont conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. La STIB est exclue de l'application du Pacte des générations par l'article 1er, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de son personnel, à l'exception du personnel de direction, sauf autorisation expresse de la Direction générale.

Art. 2.Objet.

La présente convention a pour objet de permettre aux personnes nées en 1955 de bénéficier du système légal de la prépension conventionnelle à temps plein (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974) pour les membres du personnel qui répondent aux critères repris à l'article 3 de la présente convention moyennant une intervention de l'employeur telle que définie à l'article 4 de la présente convention.

Art. 3.Conditions de départ. 3.1. Les membres du personnel qui peuvent prétendre à l'application de la présente convention sont les membres du personnel qui ont au minimum atteint l'âge de 58 ans et qui répondent aux exigences suivantes : 3.1.1 Avoir exercé un métier lourd durant 25 ans à la STIB; ou 3.1.2 Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester de 38 ans de carrière, dont 35 à la STIB; ou 3.1.3 Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 20 ans à la STIB; ou 3.1.4 Au plus tard à la date de la fin du contrat de travail attester d'une carrière d'au moins 30 ans à la STIB. [Commentaire : les années de carrière STIB sont définies selon les modalités de calcul en vigueur à la STIB. Les prestations effectuées pour un autre employeur que la STIB doivent être attestées, préalablement à toute analyse du dossier, au moyen de l'extrait CIMIRe ou de l'extrait ONP. Seules les activités professionnelles reprises dans l'attestation CIMIRe ou de l'ONP sont prises en compte (en ce compris la durée du service militaire). Sont notamment exclus : les activités indépendantes et les contrats d'apprentissage pour lesquels aucune charge sociale n'est due.

L'employeur se réserve le droit de demander au membre du personnel candidat-prépensionné d'introduire un C17bis - carrière professionnelle auprès du bureau de l'ONEm de son domicile.] 3.2. Les métiers lourds s'entendent de ceux définis à l'article 4.1 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006.

Art. 4.Intervention de l'employeur. 4.1 L'employeur n'est tenu au payement de l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage que pour autant que le membre du personnel ait marqué son accord sur le préavis notifié par l'employeur et calculé conformément à l'article 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. 4.2. Le choix d'un membre du personnel d'opter pour une prépension conventionnelle sur la base de la présente convention est fait à ses propres risques. La STIB ne sera en aucun cas tenue pour responsable des modifications légales ultérieures. 4.3 Calcul de l'indemnité complémentaire : L'intervention de l'employeur suit l'indexation des prestations sociales.

En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. 4.3.1 Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.1.1 : L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*), complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c. maximum (si départ à 59 ans) du montant ainsi obtenu.

Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : - 70 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature) aux ouvriers et aux employés; - 65 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature) plafonné à une rémunération de référence fixée au dernier échelon du barème 27.02 pour les cadres.

Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de travail à concurrence de 5 années maximum. 4.3.2 Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.1.2 : L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité complémentaire de chômage identique à celle calculée pour la CRI. 4.3.3 Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.1.3 : L'intervention de l'employeur est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. 4.3.4 Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.1.4 : L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité complémentaire aux allocations de chômage limitée à : - 55 p.c. de la CRI en cas de départ à 58 ans; - 70 p.c. de la CRI en cas de départ à 59 ans.

L'entièreté de la CRI est attribuée pour les départs à partir de 60 ans.

En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974

Art. 5.Procédure.

Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant la fin de la durée de validité de la présente convention. Le membre du personnel doit cependant tenir compte du délai de préavis; à cet effet, la demande doit être faite, en ce qui concerne le personnel ouvrier, six mois avant la date de départ souhaitée. En ce qui concerne les employés, la demande doit être faite endéans un délai qui tient compte de l'ancienneté à la STIB, à savoir trois mois par tranche de cinq ans d'ancienneté entamée.

Art. 6.Paix sociale.

Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 7.Entrée en vigueur.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Elle est conclue pour une durée déterminée de trois ans (2011-2012-2013).

Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 25 mai 2010 relative à la prépension conventionnelle à temps plein (année de naissance : 1955).

Art. 8.Dépôt et enregistrement.

La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour les employés, ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les brigadiers, les chefs et les sous-chefs d'entretien et d'atelier et les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce barème.

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