publié le 24 février 2006
Arrêté royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers
8 JANVIER 2006. - Arrêté royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers
RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité du garde champêtre particulier en application de l'article 64 du Code rural.
Le garde champêtre particulier est un officier de la police judiciaire qui dispose de compétences policières limitées. Il est tenu de veiller au respect des lois en vigueur et à la détection des délits dans les limites du territoire pour lequel il a été assermenté. Comme défini dans les articles 9 à 16 du Code d'instruction criminelle du 17 novembre 1808, il est habilité à constater des délits, à interroger des personnes à cet effet et à dresser lui-même des procès-verbaux. Il peut être engagé à la fois par des institutions publiques et par des particuliers. Dans la pratique, les gardes champêtres particuliers sont engagés par des particuliers dans le but de surveiller leurs propriétés et leurs terrains de pêche et de chasse. Lorsqu'un garde champêtre particulier est engagé par une institution publique, il est généralement tenu de surveiller des domaines, bâtiments et installations.
L'article 64 du Code rural est rétabli dans la loi du 19 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999021177 source services du premier ministre Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer (modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). Cet article stipule que le Roi fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité des gardes champêtres particuliers.
Les principes sous-jacents du présent arrêté royal peuvent être définis par les notions suivantes : uniformité, clarté et qualité.
L'uniformité est recherchée dans l'élaboration de directives univoques qui devront être appliquées par toutes les provinces, mais également dans une certaine concordance avec la réglementation existante en matière de sécurité privée. A la lecture du présent arrêté royal, on remarquera également plusieurs parallélismes entre les conditions d'agrément et d'exercice de l'agent de gardiennage privé et du garde champêtre particulier. L'uniformité est également atteinte par la formulation de règles univoques en ce qui concerne la formation et le test de compétence. Bien que les formations soient organisées de manière décentralisée, les objectifs pédagogiques sont fixés par le présent arrêté royal. Les questions qui seront posées par les commissions d'examen ne se baseront donc pas uniquement sur le contenu de la formation, mais elles viseront surtout à vérifier si le candidat garde champêtre particulier satisfait aux objectifs pédagogiques posés.
La clarté a été atteinte par la recherche d'une grande simplicité dans la rédaction des procédures et directives afin de réduire au minimum les possibilités d'interprétation. Le présent arrêté royal a été rédigé de façon à expliquer, par étapes, au garde champêtre particulier potentiel les initiatives qu'il doit prendre pour pouvoir devenir garde champêtre particulier. Le présent arrêté royal sert également de fil conducteur aux gardes champêtres particuliers actuels dans l'exercice de leurs fonctions. Pour la première fois, les gardes champêtres particuliers savent clairement à quoi ils doivent s'en tenir.
Le présent arrêté royal a également pour objectif d'uniformiser la qualité du secteur. La grande autonomie dont disposaient auparavant les provinces eu égard à la rédaction des conditions et procédures a non seulement contribué à un morcellement mais aussi à des différences de niveau.
Certains gardes champêtres particuliers devaient par exemple suivre une formation de dizaines d'heures tandis que d'autres pouvaient être commissionnés sans avoir suivi de formation. L'arrêté royal tente donc de niveler la qualité du secteur dans plusieurs domaines. Des conditions d'accès plus sévères sont prescrites, ainsi qu'une formation poussée. N'oublions pas que les gardes champêtres particuliers disposent d'une compétence policière; par conséquent, ces mesures ne peuvent certainement pas être considérées comme excessives ou extrêmes. Sans vouloir les assimiler aux gardes champêtres particuliers, il convient néanmoins de souligner que les agents de gardiennage privés, auxquels s'applique la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, doivent satisfaire aux mêmes conditions sans disposer pour autant d'une compétence policière semblable. Il faut donc également comprendre dans ce sens les cinq années d'interdiction de passage à la fonction, comme le prescrit à l'article 2, 4°, du présent arrêté royal. Bien que les gardes champêtres particuliers soient des officiers de police judiciaire, ce sont en général des particuliers qui exercent certaines missions de surveillance et de gardiennage à la demande et au profit de particuliers. C'est la raison pour laquelle il n'est pas déraisonnable d'affirmer qu'un garde champêtre particulier peut utiliser sa compétence d'officier de police judiciaire en vue de servir un intérêt privé plutôt que pour servir l'intérêt commun. Il en découle que le garde champêtre particulier, nonobstant sa qualité d'officier de police judiciaire, ne peut être assimilé à n'importe quel fonctionnaire qui est revêtu de cette même qualité. A cet égard, la concordance entre la réglementation concernant les gardes champêtres particuliers et celle relative au gardiennage privé est essentielle en vue de mener une politique linéaire et univoque par rapport à toutes les fonctions de surveillance privées, même si elles ne relèvent pas toutes de la même loi. Les cinq années d'interdiction de passage à la fonction sont au moins justifiées en vue de la concordance entre les deux réglementations. Depuis toujours, le législateur souhaite maintenir une séparation absolue entre la sécurité publique et la sécurité privée. Il convient d'éviter à tout moment que des anciens policiers fassent usage, voire abusent, du « old boys network » en vue de simplement servir les intérêts de leurs donneurs d'ordre privés, intérêts qui peuvent éventuellement aller à l'encontre de l'intérêt commun.
Outre la formation et les conditions d'accès plus sévères, un autre mécanisme de contrôle de la qualité a été instauré. Il s'agit du cours de recyclage et de l'épreuve additionnelle. Le garde champêtre particulier est obligé de suivre ce cours tous les cinq ans afin de maintenir à niveau ses connaissances et son savoir et de se tenir au courant des modifications réglementaires qui le concernent. L'épreuve permet d'examiner si la nouvelle matière a été suffisamment assimilée et si la connaissance et le savoir de base peuvent encore servir de manière efficace et effective.
En vue de préparer le présent arrêté royal, une concertation a été organisée avec les représentants des organisations de gardes champêtres particuliers, les provinces et les régions. Lors de la présentation du projet, le texte avait déjà fait l'objet d'un large consensus. Force a toutefois été de constater une divergence de points de vue à certains égards. Plusieurs interlocuteurs ont marqué leur désaccord quant à la période d'interdiction de cinq ans. Toutefois, cette condition d'admission stricte est justifiée compte tenu des motifs invoqués ci-dessus.
L'absence totale de condamnations à des peines correctionnelles et criminelles s'inscrit dans l'idée que les gardes champêtres particuliers sont des officiers de police judiciaire et qu'ils disposent, il est vrai, d'une compétence policière restreinte.
Une autre divergence d'opinion est apparue en matière d'armement.
Selon certains interlocuteurs, les gardes champêtres particuliers pouvaient également être munis d'une arme de défense. Les missions de gardiennage d'un garde champêtre particulier ne sont toutefois pas de nature à justifier un tel port d'arme. Ce port d'arme procure un faux sentiment de sécurité et risquerait sans doute de déboucher plus souvent sur des incidents. En outre, le port d'arme ne peut pas être inutilement encouragé. Un garde champêtre particulier peut en effet faire appel à tout moment à l'assistance de policiers.
Le port d'arme du garde champêtre particulier est réglé dans le présent arrêté royal. L'article 14 doit être interprété de la façon la plus limitative possible : le commettant peut autoriser le garde champêtre particulier à détenir un fusil mais celui-ci peut uniquement le porter pendant son service et lorsqu'il exerce effectivement des activités de destruction (ce sont les compétences qui lui sont attribuées par l'autorité régionale). Les activités de destruction forment clairement une condition supplémentaire.
Dans ce contexte, je souhaite indiquer aux gardes champêtres particuliers qu'ils se trouvent sous le contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police. L'article 3, § 2, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements stipule clairement que les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions se trouvent sous le contrôle du Comité permanent de contrôle des services de police.
Le port d'un uniforme est justifié en raison du fait que les gardes champêtres particuliers doivent pouvoir être reconnus par le public.
Il est en outre important que les gardes champêtres particuliers puissent se distinguer d'une part des autres citoyens - en raison de leurs compétences policières - et d'autre part des fonctions des autres personnes en uniforme qui peuvent être actives sur le même terrain - gardes forestiers, police, ...
Pour terminer, une remarque a été formulée concernant l'instauration d'une limite d'âge maximale. Il n'a pas été donné suite à cette demande étant donné qu'un cours de recyclage tous les cinq ans avec examen complémentaire à la clef fera office de « sélection naturelle ».
Bien que les gardes champêtres exercent, outre les compétences qui leur sont attribuées par le Code rural, également des compétences qui leur sont conférées par le pouvoir décrétal, le présent arrêté royal a uniquement pour but de régir le statut du garde champêtre particulier en fonction de l'article 64 du Code rural.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
AVIS 38.385/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 4 mai 2005, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "réglementant le statut des gardes champêtres particuliers", a donné le 3 octobre 2005 l'avis suivant : Observation générale L'article 64 du Code rural accorde un pouvoir d'appréciation particulièrement large au Roi notamment pour la fixation des modalités de désignation des gardes champêtres particuliers et des incompatibilités. Cet article ne soumet d'ailleurs pas cette habilitation à l'accomplissement de formalités particulières, comme par exemple la consultation d'organes d'avis.
Dans la note adressée au Conseil d'Etat, le fonctionnaire délégué joint des avis informels qui ont été rendus par des représentants des provinces et par les gouvernements régionaux. Ces avis constituent des éléments importants du dossier administratif car ils permettent de mieux apprécier le choix des mesures prises et comprendre le texte.
Néanmoins, le rapport au Roi n'y fait aucunement allusion.
Il devrait être complété pour indiquer les raisons pour lesquelles les différents avis informels n'ont pas été suivis sur l'un ou l'autre point.
Observations particulières Préambule L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 64 du Code rural, rétabli par la loi du 19 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999021177 source services du premier ministre Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, qui énonce : « Le Roi fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité des gardes champêtres particuliers. » Il convient donc de ne viser que cette seule disposition au préambule.
Dispositif Article 1er Au 2°, il convient de viser l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 2 A l'article 2, 4°, l'auteur du projet devrait justifier l'incompatibilité qu'il établit pendant un délai de cinq ans avec une ancienne fonction de membre d'un service de police ou d'un service public de renseignements. Certes, cette incompatibilité existe déjà dans la réglementation relative à la sécurité privée (article 5, 6°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière) et dans celle relative aux détectives privés (article 3, § 1er, 5°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé). Mais, contrairement aux membres des services de sécurité privée et aux détectives privés, les gardes champêtres particuliers ont la qualité d'officier de police judiciaire. En cette qualité, ils exercent une fonction publique.
L'article 2, 8°, prévoit que le candidat garde champêtre particulier ne peut pas non plus exercer "de fonction au sein de l'administration forestière, au sens des réglementations régionales". Cette disposition devrait mieux faire apparaître de quelle fonction il s'agit.
A l'article 2, 9°, il est suggéré de remplacer le mot "assermenté" par le mot "commissionné". En effet, la délimitation du territoire sur lequel l'intéressé exercera la fonction de garde champêtre particulier résulte de la désignation de celui-ci par le commettant et de l'agréation subséquente par le gouverneur. Il y a lieu d'observer que l'article 63, alinéa 2, du Code rural utilise le mot "commission" et que les articles 5 et 6, 5°, de l'arrêté en projet utilisent le terme "commissionné".
Article 3 L'article 64 du Code rural charge le Roi de fixer les modalités de formation des gardes champêtres particuliers. Il ne Lui appartient dès lors pas de subdéléguer entièrement cette compétence au ministre.
L'arrêté en projet doit à tout le moins fixer les principes essentiels du contenu de la formation et du recyclage ainsi que leurs objectifs finaux; les points de détails pouvant alors être réglés par le ministre.
Une observation similaire vaut pour les articles 13, alinéa 2, 15 et 16.
Article 4 L'alinéa 2 semble viser uniquement une commission d'examen installée dans une province. Il conviendrait de régler l'hypothèse où la commission d'examen est installée de manière commune pour plusieurs provinces, hypothèse prévue par l'alinéa 1er.
Articles 6, 10°, 7, et 8 1. Il est question à diverses reprises dans les articles 6, 10°, 7 et 8, de l'arrêté en projet de "conditions de sécurité", auxquelles doit satisfaire le candidat garde champêtre particulier, ainsi que d'une "enquête de sécurité", à laquelle doit procéder le gouverneur de province et à laquelle le candidat doit donner préalablement son consentement.L'article 7, alinéa 3, en projet, dispose que la nature des données qui pourront être examinées à cet effet a trait « (...) aux informations de police administrative ou judiciaire ainsi qu'autres données qui importent dans le cadre des dispositions contenues dans l'article 2, 6° (1) et 11° (2)". (1) Il s'agit notamment du recueil d'informations permettant d'établir si le candidat peut ou non constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.(2) Est cette fois visé le recueil d'informations permettant d'établir si le candidat a ou non commis des faits qui compromettent la conduite irréprochable du candidat et portent, de ce fait, atteinte à son crédit. Outre les avis du commissaire d'arrondissement et du procureur du Roi expressément prévus par l'article 61, alinéa 3, du Code rural, l'article 7, alinéa 5, en projet, autorise le gouverneur de province à recueillir également d'autres avis dans le cadre de l'enquête de sécurité. 2. Ainsi conçues, les dispositions en projet sont de nature à impliquer une immixtion dans la vie privée et familiale des candidats gardes champêtres particuliers (3).Elles doivent en conséquence être examinées au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 22 de la Constitution. En vertu de cette dernière disposition, les restrictions au droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale ne sont autorisées que dans les conditions fixées par la loi. Comme l'a en effet également rappelé le Conseil d'Etat à diverses reprises (4), c'est le législateur lui-même qui doit en la matière fixer les principes et les éléments essentiels des règles contenant les restrictions au droit au respect de la vie privée, avec cette conséquence que les attributions de pouvoirs au Roi ne peuvent porter que sur la mise en oeuvre de la loi. (3) Ainsi que l'a déjà observé la section de législation du Conseil d'Etat, le recours à des enquêtes de sécurité implique en effet en soi, et quel que soit le domaine considéré, une ingérence dans la vie privée des intéressés et, le cas échéant, de leur entourage (voir, notamment : avis 24.518/2, donné le 29 novembre 1995, sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire"; avis 24.770/2, donné le 27 mars 1996, sur un avant-projet de loi devenu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité (Doc. parl., Chambre, n° 638/1 - 95/96, pp. 29 et s.); avis 25.704/2, donné le 21 mai 1997, sur un avant-projet de loi devenu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité (Doc. parl., Chambre, n° 1193/1-96/97 - 1194/1-96/97, pp.36 et s.); avis 34.547/AG, donné le 11 février 2003, sur un projet d'arrêté royal "portant création d'une Commission ad hoc en ce qui concerne les avis négatifs relatifs aux candidats à un mandat au sein de l'Exécutif des Musulmans de Belgique"; avis 37.748/37.749/AG, donné le 23 novembre 2004, sur un avant-projet de loi devenu la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, précitée (Doc. parl., Chambre, session 2004-2005, 51 - 1.598). (4) Voir, notamment, les avis 24.770/2, 25.704/2 et 37.748/37.749/AG, précités. Voir également, en ce qui concerne l'admissibilité d'attributions de pouvoirs au Roi dans la matière du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 22 de la Constitution, l'avis 33.962/2, donné le 19 novembre 2002, sur un avant-projet de loi devenu la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, n° 2226/1, p. 47) et l'avis 34.547/AG, donné le 11 février 2003, sur un projet d'arrêté royal "portant création d'une Commission ad hoc en ce qui concerne les avis négatifs relatifs aux candidats à un mandat au sein de l'Exécutif des Musulmans de Belgique". 3. Compte tenu des principes qui viennent d'être rappelés, l'"enquête de sécurité", telle que prévue par l'arrêté en projet, appelle les observations suivantes : - soit l'"enquête de sécurité" est conçue par l'auteur du projet comme une enquête sui generis. Dans cette hypothèse, les articles 6, 10°, 7, et 8, en projet, ne peuvent être admis, à défaut pour le législateur d'avoir préalablement fixer les principes et les éléments essentiels des règles appelées à régir cette enquête. Il va par ailleurs de soi qu'une habilitation aussi large que celle prévue par l'article 64 du Code rural ne répond pas à une telle exigence; - soit l'"enquête de sécurité" consiste en réalité en une "vérification de sécurité" au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (5).
Il incombe dès lors à l'auteur du projet de revoir les articles 6, 10°, 7, et 8, en projet, afin de se conformer au cadre légal fixé par cette disposition (6). (5) Inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.(6) Outre les avis du commissaire d'arrondissement et du procureur du Roi expressément prévus par l'article 6, alinéa 3, du Code rural, les gouverneurs de province seraient donc également chargés de solliciter, conformément à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, précitée, la réalisation d'une procédure de vérification de sécurité auprès de l'Autorité nationale de sécurité. Article 9 L'article 9, § 1er, alinéa 2, du projet paraphrase l'article 63, alinéa 3, du Code rural. Il doit dès lors être omis.
Au paragraphe 2 du même article, il est question d'un retrait de plein droit de l'agréation. Il va de soi que, conformément à l'article 63, alinéa 3, du Code rural, le gouverneur ne pourra retirer l'agréation des gardes champêtres particuliers qu'après les avoir entendus.
Par ailleurs, une nouvelle agréation d'un garde champêtre particulier ne peut être définitivement exclue sur la base du simple fait qu'il a omis de communiquer au gouverneur un élément contenant une modification de la situation qui fondait son agréation initiale. En effet, cette sanction paraît tout à fait disproportionnée.
La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 9 doit dès lors être omise.
Article 10 L'article 10 paraphrase l'article 63, alinéa 1er, du Code rural. Il convient dès lors de l'omettre.
Article 12 Il est suggéré de rédiger ainsi le texte de l'alinéa 3 : « Le gouverneur délivre une nouvelle carte de légitimation après avoir constaté que toutes les conditions d'exercice sont remplies".
En effet, le modèle figurant à l'annexe à l'arrêté en projet ne prévoit pas la possibilité de mentionner la prolongation de la validité de la carte de légitimation. En outre, l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté en projet, prévoit que la demande de prolongation introduite par le garde champêtre particulier s'accompagne du renvoi de l'ancienne carte.
Article 14 L'article examiné reste en défaut d'exécuter l'habilitation conférée au Roi par l'article 64 du Code rural de déterminer "les modalités relatives à (...) l'armement" des gardes champêtres particuliers lorsqu'ils exercent une activité relevant de la competence du législateur fédéral et dans le cadre de laquelle ils peuvent, conformément à l'article 62 du Code rural, être armés de fusils à plusieurs coups (7). (7) En ce qui concerne la compétence résiduelle de l'Etat fédéral pour réglementer le port d'une arme de chasse, il est, notamment, renvoyé à l'avis 32.227/4, donné le 22 octobre 2001, sur un avant-projet de loi "modifiant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions" et à l'avis 38.231/VR/4, donné le 21 avril 2005, sur un avant-projet de loi "réglant des activités économiques et individuelles avec des armes".
Article 17 Cet article appelle une double observation : 1. Certes, l'arrêté en projet peut prévoir une disposition transitoire au profit de ceux qui sont agréés ou commissionnés au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté.Dans ce cas, il suffit de formuler la disposition transitoire en prévoyant que ces personnes conservent leur agréation ou leur commissionnement ou qu'elles sont dispensées de certaines conditions. Mais il n'est pas possible de considérer, comme le fait l'article 17, que ces personnes sont censées satisfaire aux conditions posées par l'article 2, 10°, si en réalité elles ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle. 2. En outre, l'article pose pour ces personnes une condition pour l'avenir : ne pas commettre, après l'entrée en vigueur de l'arrêté, de faits qui compromettent la conduite irréprochable du candidat et qui de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.Ce faisant, l'arrêté en projet crée une nouvelle condition que l'article 2 du projet n'impose pas aux gardes champêtres particuliers qui entreront en fonction après l'entrée en vigueur de l'arrêté. Cette différence de traitement ne semble pas justifiable au regard du principe d'égalité.
En conclusion, l'article doit être revu.
Article 18 Cet article permet au garde champêtre particulier qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, est en outre employé en tant qu'agent de gardiennage privé et possède une carte d'identification valable, de continuer à exercer ces deux activités dès lors qu'il est satisfait aux conditions fixées à l'article 18.
La disposition ne précise pas si le garde champêtre particulier pourra continuer ces deux activités après l'expiration de la période de validité de sa carte de légitimation délivrée par le gouverneur ou s'il devra, à cette échéance, mettre fin au cumul de ces deux activités.
La chambre était composée de : M Y. Kreins, président de la chambre;
M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. H. Bosly, assesseur de la section de legislation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins.
8 JANVIER 2006. - Arrêté royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 64 du Code rural du 7 octobre 1886;
Vu l'avis n° 38.385/2 du 3 octobre 2005 du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Iier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre de l'Intérieur;2° le gouverneur : les gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale;3° le garde champêtre particulier : le garde champêtre particulier visé par l'article 61 du Code rural. CHAPITRE II. - Conditions d'exercice
Art. 2.Le candidat garde champêtre particulier doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis le jour de l'agrément;2° être citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne;3° ne pas exercer de mandat politique;4° ne pas être ou avoir été depuis cinq ans membre d'un service de police au sens de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ou d'un service public de renseignements tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements;5° ne pas exercer la fonction de détective privé, telle que définie dans la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;6° ne pas exercer des activités de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par cette même personne, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat;7° ne pas être membre d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'un service de sécurité, au sens de loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;8° ne pas exercer de fonction en tant que garde au sein de l'administration forestière, au sens des réglementations régionales;9° ne pas pratiquer la chasse, ni être (co)détenteur du droit de chasse sur le territoire pour lequel il souhaite être commissionné et ne pas être un parent ou allié jusqu'au troisième degré du commettant et des détenteurs du droit de chasse qui chassent sur ce territoire;10° ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. Un garde champêtre particulier qui a été condamné à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, est réputé ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus. CHAPITRE III. - Formation et test de compétence
Art. 3.§ 1er. Le contenu de la formation se compose au minimum des éléments suivants : le droit, le garde champêtre particulier, le procès-verbal, l'intervention sûre et justifiée et les aptitudes sociales inhérentes à la fonction. La formation comporte au moins 80 heures. § 2. Les objectifs pédagogiques se définissent comme suit : - connaître la réglementation relative au garde champêtre particulier; - connaître les compétences du garde champêtre particulier : droits, devoirs, limites dans les compétences; - pouvoir agir de manière justifiée tant par rapport aux victimes qu'aux auteurs des faits et aux citoyens; - pouvoir rédiger correctement un procès-verbal.
Ces objectifs pédagogiques doivent être interprétés de la manière la plus large possible.
Art. 4.§ 1er. Le contenu du cours de recyclage est déterminé par les organismes de formation, en fonction des besoins des gardes champêtres particuliers. Le recyclage permet au moins de rafraîchir les connaissances et le savoir-faire acquis lors de la formation de base, les règles relatives au procès-verbal et les nouveautés dans la réglementation relative au garde champêtre particulier. § 2. Le cours de recyclage comporte au moins 15 heures.
Art. 5.§ 1er. Seuls les organismes de formation organisés ou agréés par l'autorité provinciale peuvent dispenser la formation de base et le recyclage. § 2. Les modalités de la formation de base et du recyclage des gardes champêtres particuliers sont fixées par le Ministre.
Art. 6.Une commission d'examen est installée dans chaque province ou de manière commune pour plusieurs provinces.
La commission se compose au minimum des trois membres suivants : 1° le gouverneur ou son représentant, président;2° deux experts externes désignés par le gouverneur, dont au moins un peut se prévaloir d'une expérience utile de 10 années en qualité de garde champêtre particulier. Si plusieurs provinces installent conjointement une commission d'examen, le président sera le gouverneur ou son représentant de la province où siège la commission d'examen. Les experts externes sont désignés de concert par les gouverneurs qui installent conjointement la commission d'examen.
La commission d'examen organise au moins deux fois par an un test de compétence. Ce test comporte une partie écrite et une partie orale.
Les questions sont basées sur les objectifs pédagogiques de la formation, tels que fixés par l'article 3, § 2. Le candidat garde champêtre doit obtenir la mention suffisante à chacune des parties du test de compétence. Un certificat de réussite lui est alors délivré.
Est seul admis au test de compétence le candidat garde champêtre particulier ayant suivi la formation de base. Il peut représenter au maximum deux fois le test de compétence dans un délai de deux années prenant cours le premier jour de la session d'examen suivant la formation de base. A défaut, le candidat suit à nouveau la formation de base.
Art. 7.Tous les cinq ans, le garde champêtre particulier suit un cours de recyclage organisée dans la province dans laquelle il est commissionné. A l'issue de ce cours, un certificat de recyclage lui est délivré en cas de réussite. CHAPITRE IV. - Conditions d'agrément et carte de légitimation
Art. 8.Le candidat garde champêtre particulier communique les pièces suivantes au gouverneur dans le but d'être agréé : 1° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs (ne datant pas de plus de trois mois) ou une copie de l'extrait du casier judiciaire (ne datant pas de plus de trois mois);2° le certificat de réussite de la formation, visé par l'article 6 ou le certificat de présence visé par l'article 18;3° l'acte de désignation, en deux exemplaires, signé par le(s) commettant(s) et le candidat;4° une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat confirme ne pas être (co)détenteur du droit de chasse sur le territoire sous sa garde et s'engage à ne pas y chasser;5° une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat affirme ne pas avoir de lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré avec le(s) commettant(s) et avec les détenteurs du droit de chasse sur le territoire sur lequel il souhaite être commissionné;6° lorsque le territoire sous sa garde est un terrain de chasse et que la réglementation impose au commettant l'introduction d'un plan de chasse, la preuve de l'introduction de pareil plan.Cette preuve doit être renouvelée chaque année; 7° un certificat de réussite de l'examen théorique et pratique de chasse organisé par la Région flamande, la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, à moins que le gouverneur n'en dispense le candidat dans la mesure où le territoire placé sous sa garde est de nature telle qu'il ne faut pas nécessairement avoir connaissance de la législation de chasse;8° un aperçu du passé professionnel;9° une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat confirme ne pas être membre d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité ou exercer la fonction de détective privé, de marchand ou de fabricant d'armes ou de munitions.
Art. 9.Lorsqu'il est satisfait à toutes les formalités et conditions d'exercice, le gouverneur agrée le candidat en tant que garde champêtre particulier et dresse un acte d'agrément à cet effet.
Art. 10.§ 1er. Tout élément contenant une modification de la situation qui fondait l'agrément du garde champêtre particulier, est communiqué par celui-ci au gouverneur qui en prend connaissance. § 2. Si le garde champêtre particulier néglige de communiquer au gouverneur les éléments visés au § 1er, le gouverneur peut, à partir du moment où il prend connaissance de ces éléments de quelque manière que ce soit, retirer l'agrément du garde champêtre particulier et ce, après l'avoir entendu. § 3. Le retrait d'agrément met un terme immédiat aux activités du garde champêtre particulier.
Art. 11.Le gouverneur délivre la carte de légitimation au garde champêtre particulier sur présentation de l'acte d'agrément et de l'acte de prestation de serment.
Art. 12.La carte de légitimation, dont le modèle est repris en annexe du présent arrêté, a une validité de cinq ans.
En vue de la prolongation de la validité, le garde champêtre particulier présente le certificat de recyclage visé à l'article 7, datant d'un an maximum précédant la demande de prolongation, et un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou une copie de l'extrait du casier judiciaire, délivré au maximum trois mois avant la demande de prolongation.
Le gouverneur délivre une nouvelle carte de légitimation après avoir constaté que toutes les conditions d'exercice sont remplies.
En cas de retrait de l'agrément, la carte de légitimation est retournée au gouverneur dans les dix jours ouvrables.
Art. 13.Le garde champêtre particulier porte la carte de légitimation pendant l'exercice de ses fonctions. Il la remet à chaque demande des autorités administratives ou judiciaires.
Le garde champêtre particulier doit en outre porter la carte de légitimation ou un insigne indiquant au moins son nom, la province et le numéro de dossier d'agrément de manière clairement lisible pendant l'exercice de ses fonctions. Le modèle de l'insigne est déterminé en annexe. CHAPITRE V. - Equipement
Art. 14.Le commettant peut autoriser le garde champêtre particulier à détenir une arme à feu longue conçue pour la chasse telle que déterminée par la loi sur les armes.
Le garde champêtre particulier peut uniquement porter ce fusil lors de l'exécution de son service et pour autant qu'il exerce de manière effective les compétences qui lui sont attribuées par les autorités régionales.
Art. 15.Le garde champêtre particulier porte une parka, un polo ou une chemise, un pull, un pantalon et un képi, tous de couleur vert foncé. Les modalités sont fixées par le Ministre.
Art. 16.L'uniforme est pourvu de la carte de légitimation ou de l'insigne au sens de l'article 13 et des emblèmes qui sont joints en annexe. Les modalités relatives à l'insigne et aux emblèmes sont fixées par le Ministre. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et modificatives
Art. 17.Les personnes qui à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal sont commissionnées et agréées, seront exemptées de l'obligation de satisfaire à la condition énoncée à l'article 2, 10°, en vue de l'obtention d'une nouvelle carte de légitimation au sens de l'article 20.
Art. 18.Le garde champêtre particulier agréé et commissionné comptant une ancienneté de fonction de 10 ans lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté est dispensé du test de compétence mais est tenu de suivre la formation, à l'issue de laquelle un certificat de présence lui est délivré.
Art. 19.Le garde champêtre particulier agréé et commissionné qui dispose de moins de 10 ans d'ancienneté au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, suit la formation de base et présente le test de compétence.
Art. 20.Le garde champêtre particulier agréé et commissionné doit obtenir une nouvelle carte de légitimation dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. A cet effet, il doit présenter les documents énumérés à l'article 8, 1°, 3°, 8°, 10°, ainsi que l'ancienne carte de légitimation. Le port de cette nouvelle carte est obligatoire.
Le garde champêtre particulier est obligé de suivre la formation de base et de réussir le cas échéant le test de compétence dans les deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel réglant le contenu de la formation. A défaut, l'agrément lui est retiré de plein droit.
Art. 21.Le candidat garde champêtre particulier souhaitant être agréé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel réglant le contenu de la formation de base, doit, en vue d'obtenir une carte de légitimation, présenter les documents énumérés à l'article 6, 1°, 3°, 8°, 10°, et une preuve qu'il a suivi une formation de garde champêtre particulier conformément aux dispositions provinciales.
Il est également obligé de suivre la formation de base et de réussir le test de compétence dans les deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel réglant le contenu de la formation de base. A défaut, l'agrément lui est retiré de plein droit.
Art. 22.Le Ministre peut déterminer que le (candidat) garde champêtre particulier ne doit plus présenter une ou plusieurs données ou un ou plusieurs documents visé(e)s dans le présent arrêté, dans la mesure où ceux(celles)-ci peuvent être consulté(e)s de manière automatisée.
Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe 2
Pour la consultation du tableau, voir image L'emblème est constitué d'un glaive placé droit, au-dessus duquel se trouve la couronne royale. A gauche et à droite du glaive sont dessinées deux petites branches de chêne dont les extrémités se croisent. Les mots « garde champêtre » se trouvent au-dessus et le mot « particulier » se trouve au-dessous du dessin. Les lettres et le dessin sont blancs sur un fond vert clair. L'emblème mesure 8,6 cm sur 12 cm pour les vêtements du dessus et 4,3 cm sur 6 cm pour la casquette.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe 3 L'insigne est constitué d'une plaquette plastifiée sur laquelle sont indiqués les nom et prénom du garde champêtre, suivis des mots « GARDE CHAMPETRE PARTICULIER », la province d'agrément et le numéro du dossier d'agrément. L'insigne mesure 9 cm sur 4 cm.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL