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Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 13 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux groupes à risque (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200002
pub.
13/02/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2004200002/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 12 mai 2003 Groupes à risque (exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003 et de la loi relative aux dispositions en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque) (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67896/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2003 et 2004 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et l'industrie de la ganterie".

Le développement des projets, la coordination, le règlement des coûts et l'établissement des rapports sont confiés à la fédération patronale.

Art. 4.Doivent être considérés comme "groupes à risque" dans le cadre de la présente convention collective de travail, compte tenu de la pression concurrentielle qui est exercée sur le secteur : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'occupation est menacée par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente l'emploi sera menacé en cascade.

Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie", rue Haute 26-28, à 1000 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des affectations décidées par le conseil d'administration du fonds.

La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Art. 6.Chaque année, au sein de la sous-commission paritaire, une évaluation aura lieu des initiatives de formation existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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